• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Ardennes (ex-IDCC 827) Accord du 28 novembre 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties du personnel non-cadre

En vigueur · signé le 28 novembre 2022 · effet au 6 janvier 2023 · Étendu par arrêté du 16 février 2023 (JORF du 1er mars 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 janvier 2023

En application des articles L. 2222-5 et L. 2222-5-1 du code du travail et de l'article 13 de l'accord du 24 février 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties, à la valeur du point et à la prime vacances concernant le personnel non cadre régi par la convention collective de travail des industries métallurgiques, mécanismes et connexes du département des Ardennes, il avait été convenu que les organisations syndicales représentatives et la délégation patronale puissent se revoir si certains échelons des minima annuels conventionnels devenaient inférieurs au Smic annuel du fait de sa revalorisation.

Par conséquent, suite à deux nouvelles augmentations du Smic successives en mai et août 2022 ayant entrainé un dépassement des premières valeurs des rémunérations annuelles garanties négociées le 24 février 2022, il a été décidé d'ouvrir de nouvelles négociations dès septembre 2022 qui ont abouti au présent accord.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 janvier 2023


Les rémunérations annuelles garanties telles que définies dans les articles 3 à 8 ci-après, sont fixées pour l'année 2022 pour tout salarié travaillant normalement  (1) suivant le barème annexé au présent avenant, établi sur la base de l'horaire légal soit 151,67 heures mensuelles sur 12 mois. Ce barème figure en annexe 1 du présent accord.

(1) Les termes « travaillant normalement » sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 1132-1 du code du travail qui prohibe toute discrimination en raison du handicap.  
(Arrêté du 16 février 2023 - art. 1)

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 janvier 2023

Pour vérifier si un salarié a effectivement bénéficié de la rémunération annuelle à laquelle il a droit en fonction de sa classification habituelle, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires qu'il a pu percevoir en 2022, quelles qu'en soient la nature et la périodicité et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception :
– de la prime d'ancienneté ;
– de l'ensemble des éléments légaux, réglementaires et contractuels de la rémunération afférente aux heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire légal ou considéré comme tel par accord d'entreprise ;
– des majorations pour heures de nuit prévues à l'article 23 de la convention collective ;
– de la prime de vacances telle que définie à l'article 35 de la convention collective.

En vertu du principe précédent, sont notamment exclues :
– les sommes constituant un remboursement de frais et ne supportant pas les cotisations de sécurité sociale ;
– les participations découlant de la législation sur l'intéressement.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 5 de l'accord national du 17 janvier 1991 étendu.  
(Arrêté du 16 février 2023 - art. 1)

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 janvier 2023


En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant l'année (maladie, maternité, accident, congé sans solde, mise à pied, etc.) il y aura lieu d'ajouter à ces salaires bruts tels que définis à l'article 3, la rémunération brute fictive base 151,67 heures correspondant à ces absences et d'exclure toutes les sommes éventuellement versées par l'employeur pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles indemnités de maladie, maternité, chômage partiel, etc.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 janvier 2023


Au cas où la vérification telle que définie aux articles 3 et 4 fait apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération qui lui est garantie, l'employeur devra verser un complément à due concurrence au plus tard lors de la paie de janvier 2023.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 janvier 2023


Pour le salarié embauché en cours d'année ou travaillant à temps partiel, le présent avenant s'appliquera au prorata de sa présence dans l'entreprise.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 janvier 2023


Il est recommandé aux entreprises de vérifier en cours d'année si l'application des rémunérations annuelles garanties ne les amène pas à devoir verser des compléments importants de salaires à certains de leurs salariés et à prendre les mesures nécessaires pour que celles-ci, si besoin est, soient étalées durant l'année en cours.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 janvier 2023


Les rémunérations annuelles garanties arrêtées par le présent accord n'ont aucune incidence sur le montant des rémunérations minimales hiérarchiques telles que définies ci-après et des primes d'ancienneté pouvant en découler. Le présent accord ne remettra pas en cause les avantages pouvant exister dans les entreprises et ne pourra être l'objet de baisses des rémunérations mensuelles telles qu'actuellement pratiquées.

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 janvier 2023


En application des articles L. 2222-5 et L. 2222-5-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives et la délégation patronale conviennent de se revoir en opportunité si certains échelons des minima annuels conventionnels devenaient inférieurs au Smic annuel du fait de sa revalorisation.

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Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 janvier 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 janvier 2023


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2023 inclus. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

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Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 janvier 2023

Après signature du présent accord et notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, les parties signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires auprès des pouvoirs publics, de façon conjointe ou unilatérale, afin d'obtenir l'extension de son application.

Le texte du présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 janvier 2023

Annexe 1
Rémunérations annuelles garanties 2022 établies pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures


Niveaux Échelons Coefficients 2022
V 3 395 34 230 €
3 365 31 877 €
2 335 29 463 €
1 305 26 819 €
IV 3 285 24 504 €
2 270 22 441 €
1 255 21 756 €
III 3 240 20 587 €
2 225 20 202 €
1 215 20 066 €
II 3 190 20 009 €
2 180 19 949 €
1 170 19 891 €
I 3 155 19 833 €
2 145 19 787 €
1 140 19 753 €

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