• Accord territorial
  • IDCC 3248

Drôme et Ardèche (ex-IDCC 1867) Accord territorial du 9 juin 2022 relatif à la refonte des dispositions conventionnelles

En vigueur · signé le 9 juin 2022 · effet au 1er janvier 2024 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application professionnel et géographique

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique suivant, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie : les départements de la Drôme et de l'Ardèche.

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Article 2 — Salariés visés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de la lettre A à la lettre E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale.

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Article 3 — Indemnité de repas de jour

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'indemnité de repas de jour est obligatoirement due, pour tout salarié lorsqu'elle répond aux conditions suivantes :
– le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d'organisation et d'horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d'avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur. Les conditions particulières d'organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, au travail posté, au travail continu, ou encore, au travail en horaires décalés ;
– elle est destinée à l'indemniser des dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation.

Le montant de l'indemnité de repas de jour est fixé en annexe du présent accord. Il fait l'objet d'au moins une négociation annuelle territoriale.

Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut pas, à ce titre, être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.

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Article 4 — Congés médaillés du travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Il est spécifié que les médaillés du travail bénéficient, chaque année, à partir de l'acte préfectoral, de l'obtention de la médaille dans l'entreprise, de deux jours de congé supplémentaire qui peuvent être, au choix de l'employeur, soit indemnisés, soit pris à une date fixée par le salarié avec l'accord de l'employeur, en dehors du congé principal.

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Article 5 — Contrepartie en repos au titre du travail en équipes successives

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le travail en équipes successives visé au présent article recouvre l'organisation du travail mise en place par l'employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ce travail peut être organisé en 2, 3, 4, 5, 6 équipes ou groupes de salariés qui occupent successivement le même poste sur les équipements. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes.

Chaque poste accompli dans le cadre d'un travail en équipes successives et dont l'horaire collectif impose une durée d'au moins 6 h 30 de travail effectif ininterrompu ouvre droit à une pause non rémunérée d'une durée de 30 minutes.

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Article 6 — Indemnité de rappel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Une indemnité de rappel sera allouée en sus du salaire à tout salarié rappelé pour les besoins du service, l'entretien ou les travaux d'urgence, après avoir quitté l'entreprise ou l'établissement.

Cette indemnité forfaitaire sera variable selon les tranches horaires suivantes :
– entre 6 heures du matin et 22 heures ;
– entre 22 heures et 6 heures du matin ;
– le dimanche ou un jour férié entre 0 heures et 24 heures.

Le montant des indemnités de rappel pour chacune de ces tranches horaires est fixé en annexe du présent accord. Il fait l'objet d'au moins une négociation annuelle territoriale.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions applicables aux astreintes dont l'objet et la nature ne sauraient se confondre.

De la même manière, les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 86 de la convention collective nationale relatif à la modification de l'ordre des départs ou des dates de congés et rappel en cours de congés dont l'objet et la nature ne sauraient se confondre.

Les situations présentées aux deux alinéas précédents sont régies par des règles propres et ne sauraient ouvrir droit aux dispositions du présent article.

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Article 7 — Valeur du point de la prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie, la valeur du point de la prime d'ancienneté, telle que prévue au chapitre 2 du titre X de la convention précitée, fait l'objet d'au moins une négociation annuelle territoriale.

Cette valeur est fixée en annexe du présent accord.

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Article 8 — Dialogue social territorial

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les parties signataires du présent accord réaffirment leur attachement au dialogue social territorial au plus près des besoins exprimés par les entreprises et leurs salariés.

Elles rappellent que le dialogue social territorial entre les partenaires sociaux perdurera au-delà du 31 décembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

La commission se réunira chaque année en vue des négociations annuelles portant sur les montants prévus aux articles 3, 6 et 7 du présent accord. Le cas échéant, ces négociations feront l'objet d'un avenant de révision de l'annexe au présent accord.

Sous réserve de l'entrée en vigueur du présent accord conformément aux dispositions prévues dans son article 11, les montants applicables à partir du 1er janvier 2024 figurent en annexe. Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau pour négocier, au plus tard en décembre 2023, afin de procéder, le cas échéant, à leur revalorisation.

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Article 9 — Durée, révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

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Article 10 — Entrée en vigueur de l'accord et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

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Article 11 — Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 12 — Formalités de publicité et de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Valence.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable aux entreprises comprises dans son champ d'application et actuellement soumises aux dispositions conventionnelles territoriales.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.


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Annexe

Article 1er — Indemnité de repas de jour

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Conformément à l'article 3 de l'accord territorial autonome portant dispositions spécifiques aux salariés de la métallurgie de la Drôme et de l'Ardèche conclu le 9 juin 2022, le montant de l'indemnité de repas de jour est fixé à 3,10 euros.


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Article 2 — Indemnité de rappel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Conformément à l'article 6 de l'accord territorial précité, le montant des indemnités de rappel pour chacune des tranches horaires est fixé à :
– 12,59 euros entre 6 heures du matin et 22 heures ;
– 15,16 euros entre 22 heures et 6 heures du matin ;
– 20,24 euros le dimanche ou un jour férié entre 0 heure et 24 heures.


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Article 3 — Valeur du point de la prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Conformément à l'article 7 de l'accord territorial précité, la valeur du point de la prime d'ancienneté est fixée à 5,27.


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