• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Clermont-Ferrand et Puy-de-Dôme (ex-IDCC 1627) Accord du 7 octobre 2022 relatif aux taux effectifs garantis au 1er janvier 2022

En vigueur · signé le 7 octobre 2022 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 8 février 2023 (JORF du 18 février 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

En application de l'article 6 bis de l'avenant mensuel de la convention collective du 17 janvier 1992, et en fonction de la durée légale du travail de 151,67 heures par mois, il est institué un barème des taux effectifs garantis annuels applicable à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification modifié.

Le présent barème est applicable à compter du 1er janvier 2022. Il inclut les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

Niveau Coefficient Pour un horaire
de 151,67 heures
I 140 20 148 €
145 20 198 €
155 20 248 €
II 170 20 298 €
180 20 348 €
190 20 398 €
III 215 20 842 €
225 21 436 €
240 22 592 €
IV 255 23 430 €
270 24 633 €
285 25 967 €
V 305 27 857 €
335 30 449 €
365 33 558 €
395 35 939 €

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent expressément qu'il s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2023.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de même valeur.

Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique d'égalité professionnelle et de mixité des emplois indispensable au développement économique de notre société et à la reconnaissance de la place des femmes dans le monde du travail.

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Article 4 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent accord a été fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.

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