• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Midi-Pyrénées (ex-IDCC 1059) Avenant du 17 octobre 2022 à l'accord du 16 février 2022 relatif à la fixation des barèmes des taux effectifs garantis, des rémunérations minimales hiérarchiques

En vigueur · signé le 17 octobre 2022 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 7 février 2023 (JORF du 18 février 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Taux effectifs garantis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Dans le cadre des dispositions de l'article 6-1 B de l'avenant « Mensuels » à la convention collective du 1er avril 1980, les barèmes joints en annexe fixent les taux effectifs garantis.

Les barèmes figurant en annexe remplacent ceux fixés par l'avenant du 16 février 2022.

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Article 2 — Rémunérations minimales hiérarchiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Dans le cadre des dispositions de l'article 6-1 A de l'avenant « Mensuels » à la convention collective du 1er avril 1980, les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques résultant de l'avenant du 16 février 2022 sont remplacés par les barèmes figurant en annexe.

À compter du 1er novembre 2022, il est appliqué une valeur de point commune à tous les départements couverts par la convention collective du 1er avril 1980.

La valeur du point, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures est fixée comme suit :
• Pour la Haute-Garonne et Midi-Pyrénées : 4,90 €.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

L'article 7 de l'avenant du 16 février 2022 est rédigé comme suit. Le présent avenant est conclu à durée déterminée. Il cessera de produire ses effets le 31 décembre 2023.

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Article 4 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Compte tenu de l'évolution des données économiques et des modifications intervenues dans certains paramètres, il est convenu de procéder à un réajustement du barème des taux effectifs garantis « TEG » pour l'année 2022 et des rémunérations minimales hiérarchiques.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Annexe

Barèmes des taux effectifs garantis à partir de l'année 2022

Barème, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Haute-Garonne et Midi-Pyrénées

(En euros.)

Coefficient TEG annuel
Niveau I 1° échelon 140 19 745
2° échelon 145 19 795
3° échelon 155 19 847
Niveau II 1° échelon 170 19 950
2° échelon 180 20 272
3° échelon 190 20 625
Niveau III 1° échelon 215 21 294
2° échelon 225 21 683
3° échelon 240 22 352
Niveau IV 1° échelon 255 23 042
2° échelon 270 23 830
3° échelon 285 24 844
Niveau V 1° échelon 305 26 225
2° échelon 335 28 725
3° échelon 365 31 443
395 34 537

Barème des rémunérations minimales hiérarchiques

Valeur du point, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.
Champ d'application : Haute-Garonne et Midi-Pyrénées.
Effet au 1er novembre 2022.
Valeur du point : soit 4,90 €.

(En euros.)

Coef. Administratifs
et techniciens
Ouvriers Agents de maîtrise d'atelier
Majoration 5 % [1] Majoration 7 % [1] Majoration 8 % [2] Majoration 10 % [2]
Niveau I 1° échelon 140 686 O 1 720
2° échelon 145 711 O 2 746
3° échelon 155 760 O 3 797
Niveau II 1° échelon 170 833 P 1 875
2° échelon 180 882
3° échelon 190 931 P 2 978
Niveau III 1° échelon 215 1 054 P 3 1 106 AM1 1 127 1 138 1 159
2° échelon 225 1 103
3° échelon 240 1 176 T A 1 235 AM2 1 258 1 270 1 294
Niveau IV 1° échelon 255 1 250 T A 1 312 AM3 1 337 1 349 1 374
2° échelon 270 1 323 T A 1 389
3° échelon 285 1 397 T A 1 466 AM4 1 494 1 508 1 536
Niveau V 1° échelon 305 1 495 AM5 1 599 1 614 1 644
2° échelon 335 1 642 AM6 1 756 1 773 1 806
3° échelon 365 1 789 AM7 1 914 1 932 1 967
395 1 936 2 071 2 090 2 129
[1] Suivant accord national du 30 janvier 1980.
[2] Suivant avenant relatif à certaines catégories de mensuels ID 6..

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