• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Marne (ex-IDCC 899) Accord du 10 novembre 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties et à la valeur du point

En vigueur · signé le 10 novembre 2022 · effet au 7 décembre 2022 · Étendu par arrêté du 23 janvier 2023 (JORF du 7 février 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2022

Il est institué, dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département de la Marne, des rémunérations annuelles garanties (RAG) et des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées par ladite convention collective.

Sont toutefois exclus du bénéfice de ces garanties les titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme, par exemple, les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.

(1) L'article 1er, qui exclut du bénéfice de la rémunération minimale hiérarchique les salariés en alternance, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'accord national du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ; du respect des dispositions de l'article L. 6222-23 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc. 12/07/1999, société INTERFIT) afin que les apprentis, dès lors qu'ils remplissent les conditions, ne soient pas exclus du bénéfice de la prime d'ancienneté ; de l'application des dispositions de l'article L. 6222-27 du code du travail qui prévoient que l'apprenti de 21 ans et plus bénéficie du salaire minimum conventionnel s'il est plus favorable et enfin, de l'application des dispositions de l'article L. 6325-6 du code du travail relatif à l'égalité de traitement des salariés en contrat de professionnalisation.  
(Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 1)

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Article 2 — Dispositions générales

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2022

Le présent accord institue un barème de rémunérations annuelles garanties (RAG), applicable à compter du 1er janvier 2022, sur la base de 151,67 heures correspondant à un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Ce barème figure en annexe I du présent accord.

Il doit être adapté proportionnellement à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié concerné.

Il fixe, pour chaque coefficient de la classification, la rémunération annuelle au-dessous de laquelle un salarié ne peut être rémunéré.

Le présent accord institue également un barème de rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) qui sert à la fois de base de calcul pour les primes d'ancienneté et de garantie mensuelle de rémunération, la rémunération effective ne devant pas être inférieure au Smic.

Ce barème figure en annexe II du présent accord.

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Article 3 — Rémunérations annuelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2022

3.1.   Mise en œuvre  (1)

Conformément à l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, pour vérifier si un salarié a effectivement bénéficié de la rémunération annuelle à laquelle il a droit en fonction de sa classification, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire qu'il aura perçus au cours de l'année concernée, quelles qu'en soient la nature et la périodicité et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception :
– de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de la métallurgie de la Marne applicable ;
– des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant des dispositions de la convention collective de la métallurgie de la Marne applicable ;
– des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

En vertu de ce principe, sont notamment exclues :
– les sommes constituant un remboursement de frais et ne supportant pas les cotisations de sécurité sociale ;
– les sommes correspondant à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

Les compensations pécuniaires versées au titre de l'ensemble des réductions d'horaires sont donc à prendre en compte pour effectuer cette vérification.

3.2.   Absences

En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit (maladie, maternité, accident, congé sans solde, mise à pied, etc.), il y aura lieu d'ajouter au salaire brut, tel que défini à l'article 3.1, la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait effectivement travaillé et de déduire toutes les sommes éventuellement reçues par le salarié à titre d'indemnisation de la perte de salaire consécutive à son absence.

3.3.   Complément de rémunération

En fin d'année, si la vérification du montant des sommes versées en application des dispositions ci-dessus fait apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération qui lui est garantie, l'employeur doit verser un complément, à due concurrence, au plus tard lors de la paie du mois de janvier de l'année suivante.

(1) Le point 3-1, qui rappelle l'assiette de la rémunération annuelle garantie sans mentionner que les heures supplémentaires en sont exclues, est étendu sous réserve du respect de l'alinéa 1er de l'article 5 de l'accord national du 17 janvier 1991 étendu.  
(Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 1)

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Article 4 — Rémunérations minimales hiérarchiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2022

Les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH), telles que définies à l'article 217 de la convention collective de la métallurgie de la Marne, sont déterminées comme suit :

À compter du 1er janvier 2022 sur la base d'une valeur du point de 5,12 €, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Elles comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions d'horaires.

Le tableau des RMH fait l'objet de l'annexe II du présent accord.

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Article 5 — Absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2022

En application des dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, en matière de rémunérations annuelles garanties et de valeur du point, il n'y a pas lieu de traiter différemment les salariés, selon l'effectif de l'entreprise qui les emploie, en application du principe de l'égalité de traitement.

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Article 6 — Suivi et rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2022

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à nouveau en cas d'évolution significative de la situation économique sur leur territoire, qui serait de nature à justifier un nouvel examen des valeurs retenues dans le présent accord.

Elles se donnent en tout état de cause rendez-vous au début de chaque année civile pour procéder à un nouvel examen de ces valeurs.

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Article 7 — Force normative

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2022


Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent, pour les salariés relevant de son champ d'application, les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail. À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.

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Article 8 — Durée et révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2022

Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-4 du code du travail, il est précisé que le présent accord est conclu pour une durée déterminée et produira effet jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail.

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie par avenant conclu entre les parties suivant les règles légales et conventionnelles en vigueur.

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Article 9 — Notification de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2022

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code.

En outre, en application des dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, une version anonymisée du présent accord sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l'adresse legifrance.gouv.fr.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2022

Les partenaires sociaux sont attachés à faire vivre le dialogue social et la négociation collective dans le département de la Marne.

Le présent accord matérialise le dynamisme du dialogue social dans ce département, et témoigne du souhait des partenaires sociaux de faire progresser les rémunérations annuelles garanties et la valeur du point.

Cette progression est effectuée dans les conditions ci-après stipulées et dont les montants figurent dans les tableaux annexés au présent avenant.


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Annexes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Annexe I
Rémunérations annuelles garanties à compter du 1er janvier 2022

Établies pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)


Niveaux Échelons Coefficients RAG
I 1 140 19 753
2 145 19 789
3 155 19 834
II 1 170 19 872
2 180 19 941
3 190 20 095
III 1 215 20 301
2 225 20 653
3 240 21 490
IV 1 255 22 184
2 270 23 373
3 285 24 839
V 1 305 27 017
2 335 29 500
3 365 31 686
3 395 34 179

Les compensations pécuniaires versées au titre de l'ensemble des réductions d'horaires sont à prendre en compte pour effectuer la comparaison entre les rémunérations réelles et les RAG.

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Annexe II

Barème des rémunérations mensuelles minimales hiérarchiques

Valeur du point : 5,12 € applicable à compter du 1er janvier 2022.
Établies pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)


Niv. Échelons Coefficient Ouvriers
(5 % inclus)
Administratifs et techniciens Agents de maîtrise Agents de maîtrise d'atelier
(7 % inclus)
I 1 140 O1 752,64 716,80
2 145 O2 779,52 742,40
3 155 O3 833,28 793,60
II 1 170 P1 913,92 870,40
2 180 921,60
3 190 P2 1 021,44 972,80
III 1 215 P3 1 155,84 1 100,80 AM1 1 100,80 1 177,86
2 225 1 152,00
3 240 TA1 1 290,24 1 228,80 AM2 1 228,80 1 314,82
IV 1 255 TA2 1 370,88 1 305,60 AM3 1 305,60 1 396,99
2 270 TA3 1 451,52 1 382,40
3 285 TA4 1 532,16 1 459,20 AM4 1 459,20 1 561,34
V 1 305 1 561,60 AM5 1 561,60 1 670,91
2 335 1 715,20 AM6 1 715,20 1 835,26
3 365 1 868,80 AM7 1 868,80 1 999,62
3 395 2 022,40 2 022,40 2 163,97

Les rémunérations figurant ci-dessus ont été calculées pour un horaire mensuel de 151,67 heures, compensations pour réductions d'horaires incluses. Les rémunérations effectives ne devront pas être inférieures au Smic.

La prime de panier prévue par l'article 221 de la convention collective de la métallurgie de la Marne sera portée à : (752,64 ÷ 151,67) × 1,5 = 7,44 €.

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