• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Saône-et-Loire (ex-IDCC 1564) Accord du 20 octobre 2022 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 20 octobre 2022 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 3 janvier 2023 (JORF du 19 janvier 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Un avenant a été signé le 21 mars 2022 dans le cadre de la négociation annuelle pour l'année 2022 portant sur les salaires dans la métallurgie de Saône-et-Loire.

Toutefois, eu égard aux augmentations du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) qui ont eu lieu depuis cette date, les parties ont engagé de nouvelles négociations.

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Article 1er — Rémunérations annuelles garanties (RAG)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

• Date d'application :

Les RAG telles que définies ci-dessous, sont applicables à compter de l'année 2022.

• Définition et modalités d'application :

Les rémunérations annuelles garanties constituent la rémunération annuelle minimale au-dessous de laquelle le salarié ne peut pas être payé.

Ces RAG sont applicables aux salariés visés par l'avenant « Mensuels » pour l'année civile considérée et pour la durée du travail considérée.

Les RAG base 151,67 heures sont établies pour une durée annuelle correspondant à un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Elles sont à adapter à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié concerné et supporteront donc, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

Les valeurs des RAG seront applicables pro rata temporis en cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année, ou en cas de survenance pour le salarié, pendant l'année, d'une suspension du contrat de travail ou d'un changement de classification ou de catégorie.

En aucun cas, ces RAG ne pourront servir de base au calcul des primes d'ancienneté.

• Assiette de comparaison :

Ces RAG, adaptées à l'horaire de travail, excluent :
– les primes d'ancienneté ;
– les remboursements de frais et sommes ayant ce caractère ;
– les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– les montants perçus au titre de l'intéressement ou de la participation ;
– les majorations pour travaux insalubres, pénibles ou dangereux ;
– le complément éventuel de rémunération relatif à la RAG de l'année civile précédente ;
– la prime de panier de nuit telle qu'elle est stipulée à l'article 22 de la convention collective.

Ces RAG incluent tous les autres éléments de salaire, essentiels ou accessoires, mensuels ou différés, individuels ou collectifs, que le salarié touche au titre de l'année considérée.

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Article 2 — Barème des RAG à compter de l'année 2022

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Coefficients Valeurs en euros
140 20 290 €
145 20 300 €
155 20 310 €
170 20 335 €
180 20 395 €
190 20 610 €
215 21 030 €
225 21 525 €
240 22 390 €
255 23 250 €
270 24 425 €
285 25 595 €
305 27 085 €
335 30 215 €
365 32 600 €
395 34 610 €

La vérification des rémunérations globales perçues par le salarié sera effectuée avant le 1er mars de l'année suivante ; le complément éventuel de rémunération sera porté au plus tard sur le bulletin de paie du mois de mars. Ce complément éventuel sera exclu de l'assiette de comparaison des RAG de l'année au cours de laquelle il a été versé.

Dans les établissements qui auront procédé au versement du complément stipulé à l'alinéa précédent, l'employeur informera le comité social et économique, du nombre de salariés ayant bénéficié de cet apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'informations seront communiqués avant le 1er mars au secrétariat de l'UIMM Saône-et-Loire qui en transmettra la synthèse aux délégués des organisations syndicales signataires.

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Article 3 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, les rémunérations minima et l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté sont déterminées en fonction de la classification, sans distinction selon l'effectif des entreprises.

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Article 4 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent expressément qu'il s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2023.

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Article 5 — Formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le texte de cet accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales et sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Chalon-sur-Saône.

Il fera l'objet d'une demande d'extension formée dans les meilleurs délais par l'union des industries et métiers de la métallurgie Saône-et-Loire.

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