• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Eure (ex-IDCC 887) Accord du 22 juillet 2022 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques, aux rémunérations annuelles effectives et à l'indemnité de panier

En vigueur · signé le 22 juillet 2022 · effet au 18 novembre 2022 · Étendu par arrêté du 2 janvier 2023 (JORF du 19 janvier 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rémunérations annuelles effectives

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties créé par l'accord du 7 mai 1991 (en application de l'accord national du 17 janvier 1991 étendu) et applicable à l'ensemble des catégories de personnels visés par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, relatif à la classification est établi sur la base de la durée légale du travail.

Le barème, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures est à partir de l'année 2022, le suivant :


Niveau Échelon Coefficient hiérarchique RAE annuelle en euros 2022
I 1 140 19 858
2 145 19 858
3 155 19 858
II 1 170 20 137
2 180 20 720
3 190 21 469
III 1 215 23 293
2 225 23 749
3 240 25 062
IV 1 255 26 198
2 270 27 434
3 285 28 540
V 1 305 30 404
2 335 33 086
3 365 35 462
395 38 474

Ce barème constitue la rémunération annuelle en-dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte ayant travaillé toute l'année sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif (151,67 heures par mois). (Les articles L. 1132-1, L. 2253-3 et L. 5213-7 du code du travail devront bien évidemment trouver application).

Ce barème sera adapté proportionnellement à l'horaire de travail effectif de chaque mensuel et appliqué au pro rata temporis en fonction des dates d'entrée ou de sortie, en cas de changement de classification intervenu en cours d'année ainsi qu'en cas de suspension du contrat de travail. Ces montants supporteront les majorations légales pour heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'accord national du 17 janvier 1991 étendu, il sera tenu compte, pour l'application de ces garanties de rémunérations annuelles effectives, de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue à l'article 15 de l'avenant n° 1 de la convention collective territoriale des industries métallurgiques de l'Eure ;
– majoration pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

En application de ce principe, seront exclues de l'assiette de vérification : les participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire, ainsi que les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.

Ces barèmes de rémunérations annuelles effectives sont sans incidence sur les rémunérations minimales hiérarchiques.

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Article 2 — Indemnité de panier

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022


L'indemnité de panier prévue à l'article 20 de l'avenant n° 1 de la présente convention collective est portée à : 8,70 euros à compter du 1er juillet 2022.

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Article 3 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2022


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 4 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2022


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023 et entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

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Article 5 — Notification, dépôt, extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2022

Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2022


Conformément à l'article L. 2241-10 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département de l'Eure du 1er juillet 1976 modifiée et l'union des industries et métiers de la métallurgie de l'Eure se sont réunies en juin et juillet pour négocier sur les salaires. Le présent accord prévoit la revalorisation des rémunérations annuelles effectives et de l'indemnité de panier.

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