• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Gard et Lozère (ex-IDCC 2126) Accord du 3 octobre 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties et à la valeur du point

En vigueur · signé le 3 octobre 2022 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 16 janvier 2023 (JORF du 31 janvier 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

L'organisation professionnelle d'employeur et les syndicats de salariés ont décidé dans le contexte inflationniste actuel et conformément à la clause de revoyure convenue dans l'accord du 24 mars 2022 de revaloriser les rémunérations annuelles garanties (RAG) et la valeur du point servant de base de calcul à la prime d'ancienneté dans les conditions ci-après.

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Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent accord concerne les entreprises de la métallurgie. Il s'applique sur les départements du Gard et de la Lozère.

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Article 2 — Rémunérations annuelles garanties (RAG) à compter de l'année 2022

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Des rémunérations annuelles garanties (RAG) ont été négociées et acceptées à partir de l'année 2022 pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié.

Les RAG sont fixées par un barème figurant en annexe du présent accord.

Ces RAG sont déterminées pour un horaire collectif de travail effectif de 151,67 heures par mois, sous réserve des conditions spéciales concernant les jeunes (alternance, apprentissage).

Les RAG seront adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif lorsque que celui-ci sera inférieur et devront supporter les majorations d'heures supplémentaires en cas d'horaires supérieurs à l'horaire légal.
Les RAG ne serviront pas de base de calcul à la prime d'ancienneté.

Les RAG ainsi déterminées englobent l'ensemble des éléments bruts de salaire quelles qu'en soient la nature et la périodicité, c'est-à-dire de toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de salaires et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue par la convention collective ;
– prime de travail posté prévu par la convention collective ;
– majorations pour travaux pénibles, insalubres ou dangereux découlant à ce titre des dispositions de la convention collective ;
– prime et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– sommes constituant des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.

S'agissant de rémunérations annuelles garanties, la vérification interviendra en fin d'année ou en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail.

Les valeurs prévues par le barème ci-joint sont applicables au prorata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail ou d'un départ de l'entreprise.

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Article 3 — Valeur du point

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

La valeur du point s'appliquant aux coefficients hiérarchiques de la classification résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié et permettant de déterminer les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base au calcul des primes d'ancienneté est fixée à 5,17 euros à compter du 1er novembre 2022.

Les rémunérations minimales hiérarchiques des ouvriers sont majorées de 5 %, celles des agents de maîtrise d'atelier de 7 %.

Elles s'entendent pour une durée de travail de 151,67 heures par mois. Les rémunérations minimales hiérarchiques qui découlent de cette valeur du point doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire effectif de chaque salarié et supporter, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

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Article 4 — Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 5 — Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale conclue le 7 février 2022, soit jusqu'au 1er janvier 2024.

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Article 6 — Dépôt légal

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues par l'article L. 2232-6 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Annexe
Barème des rémunérations annuelles garanties au 1er janvier 2022 (RAG)

Pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

(En euros)


Niveau Coefficient RAG
I 140 19 912
145 19 933
155 19 973
II 170 20 053
180 20 147
190 20 310
III 215 20 960
225 21 315
240 22 114
IV 255 22 854
270 23 588
285 25 408
V 305 28 254
335 29 781
365 31 247
395 34 195

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