• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Loire-Atlantique (ex-IDCC 1369) Accord du 7 novembre 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)

En vigueur · signé le 7 novembre 2022 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 16 janvier 2023 (JORF du 31 janvier 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Ont décidé de fixer dans les conditions ci-après les appointements minimaux garantis prévus par l'article 18 de l'avenant « OATAM » de la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique.

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Article 1er — Rémunérations annuelles garanties du personnel non-cadre pour l'année 2022

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les parties conviennent de fixer comme suit le barème des rémunérations annuelles garanties (RAG) pour l'année 2022, telles que définies dans la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique à l'article 18, partie B de l'avenant « OATAM », pour un horaire hebdomadaire effectif de 35 heures, soit 151,67 h mensuelles.

Les RAG doivent être adaptées à la durée du travail effectif à laquelle sont soumis les personnels visés.

Niveaux Échelons Coefficients RAG
I 1 140 19 864 €
2 145 19 889 €
3 155 19 905 €
II 1 170 19 923 €
2 180 19 947 €
3 190 20 074 €
III 1 215 20 527 €
2 225 20 819 €
3 240 21 525 €
IV 1 255 22 240 €
2 270 23 232 €
3 285 24 455 €
V 1 305 26 255 €
2 335 29 195 €
3 365 32 443 €
3 395 35 547 €

Conformément à l'article 18, partie B, paragraphe 10 de l'avenant « OATAM », les RAG ci-dessus seront majorées de 3 % pour les ouvriers et de 5 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

Conformément aux dispositions de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié, la rémunération des salariés en forfait en jours sur l'année ne peut être inférieure à la RAG correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, majorée de 30 %.

Toutes dispositions seront prises en cours d'année par les entreprises pour que, lors de la comparaison faite en fin d'année en application de l'article 18, partie B, paragraphe 7 de l'avenant « OATAM », l'éventuel complément à verser au salarié ne soit pas supérieur à 2,5 % de la RAG correspondant à sa classification.

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Article 2 — Rémunérations minimales hiérarchiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022

Valeur du point au 1er décembre 2022

Les parties soussignées conviennent de fixer comme suit la valeur du point applicable aux coefficients figurant dans la classification définie à l'annexe I de la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique.

La valeur du point, base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est fixée à 5,92 euros à compter du 1er décembre 2022.

Barème au 1er décembre 2022

L'application de la valeur du point ainsi fixée conduit à la mise en place des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) données dans le tableau suivant.


Niveaux Échelons Coefficients RMH
I 1 140 828,80 €
2 145 858,40 €
3 155 917,60 €
II 1 170 1 006,40 €
2 180 1 065,60 €
3 190 1 124,80 €
III 1 215 1 272,80 €
2 225 1 332,00 €
3 240 1 420,80 €
IV 1 255 1 509,60 €
2 270 1 598,40 €
3 285 1 687,20 €
V 1 305 1 805,60 €
2 335 1 983,20 €
3 365 2 160,80 €
3 395 2 338,40 €

Conformément à l'article 18, partie A, paragraphe 5 et paragraphe 6 de l'avenant « OATAM », les RMH ci-dessus seront majorées de 5 % pour les ouvriers et de 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

Conformément aux dispositions de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié, la prime d'ancienneté prévue à l'article 20 de l'avenant « OATAM » des salariés en forfait en jours sur l'année est majorée de 30 %.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 4 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale du 7 février 2022.

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Article 5 — Enregistrement et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour être remis à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et pour le dépôt auprès du ministère du travail ainsi qu'aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Nantes et de Saint-Nazaire, dans les conditions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

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