• Avenant
  • IDCC 3248

Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales (ex-IDCC 1577) Avenant du 4 octobre 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales

En vigueur · signé le 4 octobre 2022 · effet au 4 novembre 2022 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2022

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales (code IDCC 1577), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la Métallurgie.

Sont notamment visés :
– la convention collective des industries métallurgiques électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, applicable à compter du 1er mai 1990 ;
– l'avenant du 24 juin 1996 mettant en place des rémunérations minimales hiérarchiques et des garanties annuelles de rémunération, et en fixant les barèmes respectifs au 1er juillet 1996 (RMH) et pour l'année 1996 (RAG) ;
– l'avenant du 5 octobre 2001 concernant l'indemnité de panier de nuit ;
– l'avenant du 23 mars 2012 à la convention collective des industries métallurgiques et électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ;
– les annexes à la convention collective des industries métallurgiques électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales (accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application, accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement, accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, accord du 23 octobre 1984 sur les documents à remettre aux organisations syndicales lors de la négociation annuelle sur les salaires…) ;
– l'accord du 6 juillet 2017 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans le secteur pétrolier des départements du 34/11/66 ;
– les avenants à la convention collective des industries métallurgiques électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales sur les rémunérations annuelles garanties, la valeur du point et l'indemnité de panier de nuit dits « accords de salaires » conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective nationale et notamment :
–– avenant du 18 mai 2018 sur les salaires concernant la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ;
–– avenant du 27 avril 2021 sur les salaires concernant la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ;
–– avenant du 22 février 2022 sur les salaires concernant la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.

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Article 2 — Dispositions spécifiques aux rémunérations annuelles garanties, rémunération minimale hiérarchique et indemnité de panier de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2022


Les partenaires sociaux se sont réunis lors des commissions paritaires en date du 31 mai 2022, 20 septembre 2022 et 4 octobre 2022 pour partager notamment une analyse de la situation économique et sociale en vue de leur permettre de renégocier pour 2022, la réévaluation du barème des rémunérations minimales hiérarchiques, des rémunérations annuelles garanties et de l'indemnité de panier de nuit.

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Article 2.1 — Rémunérations minimales hiérarchiques 2023

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2022

À compter du 1er janvier 2023, le barème des rémunérations minimales hiérarchiques servant de base au calcul de la prime d'ancienneté est modifié par le barème pour être porté de 4,79 € à 5,10 € en annexe 1 du présent avenant à partir du coefficient 190. Pour rappel, conformément à l'avenant du 23 mars 2012, le barème issu de l' avenant du 14 janvier 2011 était gelé pour les coefficients 140 à 180 inclus des filières ouvriers et ATEC jusqu'à rattrapage par la valeur du point. Compte tenu de l'augmentation de la valeur du point, le gel concerne les coefficients 140 à 170 jusqu'à rattrapage par la valeur du point.

Le barème est établi pour un horaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,67 heures et doit être proratisé en fonction de l'horaire appliqué.

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Article 2.2 — Rémunérations annuelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2022

Conformément aux dispositions de l'avenant du 24 juin 1996 de la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, le barème des rémunérations annuelles garanties est fixé pour l'année 2022 en annexe 2 du présent avenant.

Le barème est établi pour un horaire de travail effectif de 35 heures sur la base mensualisée de 151,67 heures et doit être proratisé en fonction de l'horaire appliqué.

La vérification de l'application du présent barème s'effectuera au plus tard le 31 décembre 2022.

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Article 2.3 — Indemnité de panier de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2022

Conformément aux dispositions de l'avenant du 5 octobre 2001 de la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, le montant de la prime de panier de nuit est fixé à 6,10 € depuis le 1er mars 2022.

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Article 2.4 — Valeur du point servant au calcul de la prime d'ancienneté 2024

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2022

À compter du 1er janvier 2024, les modalités de calcul de la prime d'ancienneté sont définies par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Conformément aux dispositions de l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie, la valeur du point servant au calcul de cette prime d'ancienneté est fixée par accord territorial. Les partenaires sociaux fixent cette valeur du point à 5,17 € à compter du 1er janvier 2024.

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Article 2.5 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2022


Les parties signataires rappellent leur attachement au principe d'égalité professionnelle, au contenu de l'accord du 8 avril 2014 relatif à l'égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 2.6 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2022


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent article « Dispositions spécifiques aux rémunérations annuelles garanties, rémunération minimale hiérarchique et indemnité de panier de nuit » ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 3 — Dispositions spécifiques à la protection sociale

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2022

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable aux dispositions conventionnelles territoriales (ainsi qu'à leurs annexes) relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Aude, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales (code IDCC 1577). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que les dispositions conventionnelles territoriales (ainsi que leurs annexes), relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale susmentionnée, disparaissent et cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

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Article 4 — Dispositions relatives au dialogue social à compter du 1er janvier 2024

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2022

Les parties signataires du présent avenant réaffirment leur attachement au dialogue social territorial au plus près des besoins exprimés par les entreprises et leurs salariés.

Elles rappellent que le dialogue social territorial entre les partenaires sociaux perdurera au-delà du 31 décembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

La commission se réunira chaque année pour la négociation annuelle d'une valeur de point servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie précitée.

Elle pourra également se réunir à compter du 1er janvier 2024, une fois par semestre afin d'échanger sur des problématiques économiques et sociales territoriales ou sur des problématiques telles que notamment :
– l'environnement et la RSE où pourront être abordés des sujets relatifs à l'énergie et l'écologie ;
– la mixité, l'attractivité du territoire ;
– le développement industriel et l'innovation.
et, le cas échéant, négocier des accords autonomes respectueux des dispositions conventionnelles dont le champ d'application est national.

Il est rappelé qu'afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux entreprises et aux salariés, les négociations nationales et les négociations territoriales devront veiller à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche.

À cet effet, les négociations territoriales ne devront pas aboutir à susciter des concours de normes. Il s'agit d'éviter aux entreprises et aux salariés les difficultés liées à la détermination de la norme applicable, lorsque plusieurs dispositions conventionnelles, établies dans la branche à des niveaux différents, ont le même objet.

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Article 5 — Commission paritaire de suivi de déploiement sur la nouvelle classification de la convention collective nationale de la métallurgie

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2022

Les signataires du présent avenant s'accordent à considérer que le suivi du déploiement de la nouvelle classification de la convention collective de la métallurgie revêt une importance particulière.

À cet effet, ils conviennent que les partenaires sociaux territoriaux se réuniront, afin d'échanger sur le suivi territorial du déploiement de la thématique « classification » dans le cadre des commissions paritaires prévues à l'article II.5 de la convention collective territoriale des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales (code IDCC 1577).

Les réunions porteront sur le déploiement territorial de la classification. À cet effet, les partenaires sociaux conviennent de mettre en place un suivi du déploiement de la classification au sein de leur commission paritaire territoriale.

Lors de ces réunions seront traités les enjeux soulevés, sur les méthodes adaptées au déploiement dans le territoire ainsi que sur les bonnes pratiques relevées par les acteurs du déploiement.

Ces réunions ont pour vocation de permettre à l'ensemble des acteurs d'appréhender la mise en place de cette nouvelle classification au niveau territorial. Elles n'ont ni pour objectif de répondre à des situations individuelles de salariés, ni à se prononcer sur l'interprétation des dispositions conventionnelles, cette dernière mission étant assurée par la CPPNI mise en place par l'accord du 5 février 2020.

Dans ce cadre, la commission paritaire se réunit à raison d'une fois par semestre à l'initiative de la partie la plus diligente jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie, soit le 1er janvier 2024.

Il appartiendra aux partenaires sociaux territoriaux de déterminer les conditions de la poursuite des réunions de suivi au-delà de cette échéance.

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Article 6 — Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2022

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les articles 2.1 à 2.3 (RMH, RAG, panier de nuit) sont conclus à durée déterminée, avec pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale du 7 février 2022.

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Article 7 — Entrée en vigueur de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2022


Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

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Article 8 — Formalités de publicité et de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2022


Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2022

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale des Industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales (code IDCC 1577) les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis lors des commissions paritaires en date des 28 janvier 2022, 22 février 2022, 31 mai 2022, 10 juin 2022, 20 septembre 2022 et 4 octobre 2022 et ont décidé de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


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Annexes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2022

Annexe 1
Rémunération minimale hiérarchique

Entre les organisations syndicales signataires et l'union des industries et métiers de la métallurgie Méditerranée Ouest, il est convenu ce qui suit :

À compter du 1er janvier 2023, le barème des rémunérations minimales hiérarchiques servant de base au calcul de la prime d'ancienneté est fixé à 5,10 € à partir du coefficient 180. La valeur du point est gelée pour les coefficients 140 à 170 (selon le barème fixé par l'accord de salaires du 14 janvier 2011) jusqu'à rattrapage.

Date : 1er janvier 2023.
Base : 151,67 heures.

(En euros.)


Niveau Coefficient Ouvriers ATEC AM atelier
I 140 891 849 -
145 895 853 -
155 903 860 -
II 170 914 871 -
180 - 918 -
190 1 017 969 -
III 215 1 151 1 097 1 173
225 - 1 148 -
240 1 285 1 224 1 310
IV 255 1 366 1 301 1 392
270 1 446 1 377 -
285 1 526 1 454 1 555
V 305 - 1 556 1 664
335 - 1 709 1 828
365 - 1 862 1 992
395 - 2 015 2 156

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2022

Annexe 2
Rémunération annuelle garantie pour 2022

Les rémunérations annuelles garanties suivent la durée du travail. Le montant des rémunérations annuelles garanties doit être adapté en fonction de l'horaire effectivement pratiqué.

RAG base 151,67 heures mensuelles.

(En euros.)


Niveau Coefficient RAG
I 140 19 745
145 19 825
155 19 900
II 170 20 070
180 20 200
190 20 250
III 215 20 800
225 21 300
240 21 500
IV 255 22 600
270 23 000
285 25 300
V 305 28 000
335 29 500
365 31 250
395 33 400

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