• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Ille-et-Vilaine et Morbihan (ex-IDCC 863) Avenant du 30 septembre 2022 à l'accord du 18 février 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties

En vigueur · signé le 30 septembre 2022 · effet au 1er octobre 2022 · Étendu par arrêté du 12 décembre 2022 (JORF du 27 décembre 2022)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2022

En application des dispositions de l'article 5 de l'accord du 18 février 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties et au regard des revalorisations du Smic intervenues les 1er mai et 1er août 2022, les parties se sont rencontrées le 23 et le 30 septembre 2022 et ont convenu de revaloriser, au titre de l'année 2002, la grille des rémunérations applicables aux salariés des entreprises relevant de la convention collective territoriale des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan (IDCC 863).

Il a, en conséquence, été convenu ce qui suit :

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Article 1er — Barème de la RAG applicable pour l'année 2022

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2022

Les barèmes fixant pour chaque coefficient de la classification la rémunération annuelle garantie en dessous de laquelle un salarié ne peut être rémunéré pour un horaire de 35 heures hebdomadaires et pour l'année 2022 sont les suivants :

Barème des RAG
35 heures hebdomadaires


Niveaux Coefficient Ouvriers
Administratifs techniciens
Maîtrises d'atelier
V 395 32 676
365 30 962
335 28 268
305 26 380
IV 285 24 945
270 23 696
255 22 582
III 240 21 832
225 20 975
215 20 851
II 190 20 721
180 20 220
170 20 120
I 155 20 057
145 19 970
140 19 823

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Article 2 — Durée d'application du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2022

Les dispositions du présent avenant concernent les rémunérations annuelles garanties (RAG) de l'année 2022, elles prendront effet le 1er octobre 2022. En conséquence, pour les salariés ayant un contrat de travail en cours à la date du 1er octobre 2022, les rémunérations annuelles garanties s'appliqueront pour l'ensemble de l'année 2022 dès lors que la présence du salarié dans l'entreprise est antérieure au 1er janvier 2022.

En cas d'arrivée en cours d'année 2022 et pour les salariés toujours présents au 1er octobre 2022, les rémunérations annuelles garanties 2022 s'appliqueront au pro rata temporis. De même, en cas d'arrivée dans l'entreprise après le 1er octobre 2022, les rémunérations annuelles garanties s'appliqueront au pro rata temporis.

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023 et entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

Les autres dispositions de l'accord du 18 février 2022 demeurent inchangées.

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Article 3 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2022

Afin de permettre l'extension de cet avenant territorial, portant sur les rémunérations annuelles garanties (RAG) des « Mensuels » de la métallurgie d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, l'UIMM d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan et les organisations syndicales signataires de cet avenant à l'accord RAG du 18 février 2022, conviennent qu'elles n'ont volontairement pas prévu de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail, au motif que le présent avenant porte sur des rémunérations minimales conventionnelles.

En effet, les signataires ne souhaitent pas que les salariés relevant d'entreprises de la métallurgie d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan soient soumis à des rémunérations conventionnelles minimales différentes, en fonction de l'effectif des entreprises qui les emploient.

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Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2022

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales.

Il sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail. Il sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Les parties signataires s'emploieront à demander son extension.

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