• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Côte-d'Or (ex-IDCC 1885) Avenant n° 2022-02 du 16 septembre 2022 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2022

En vigueur · signé le 16 septembre 2022 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 3 novembre 2022 (JORF du 19 novembre 2022)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Un avenant a été signé le 25 mars 2022 dans le cadre de la négociation annuelle pour l'année 2022 portant sur les salaires dans les industries de la métallurgie de Côte-d'Or.

Toutefois, eu égard aux deux hausses du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) qui ont eu lieu depuis cette date et au niveau élevé de l'inflation, les parties ont engagé de nouvelles négociations.

Ce présent avenant annule et remplace le précédent avenant du 25 mars 2022.

Les parties ont ainsi convenu des dispositions suivantes :

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Article 1er — Rémunérations minimales garanties annuelles (RMGA)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Il est institué, à compter du 1er janvier 2022, un barème des rémunérations minimales garanties annuelles définies à l'article 39.4 de la convention collective ci-dessus désignée.

Les rémunérations minimales garanties annuelles sont fixées pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Ce barème figure en annexe 1.

Il est rappelé que, conformément à l'article 39.4 de la convention collective des Industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Côte-d'Or, il sera tenu compte, pour l'application des rémunérations minimales garanties annuelles, « de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye mensuel et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue à l'article 39.3 de la présente convention ;
– majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– indemnisation de l'astreinte ;
– versement régularisateur éventuellement dû au titre de l'année antérieure.

En application de ce principe, sont exclus de l'assiette de vérification :
– les sommes découlant de la législation sur l'intéressement et sur la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale. »

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Article 2 — Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et valeur de point (VP)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Pour rappel, la valeur du point est fixée à 5,15 € depuis le 1er avril 2022.

Le barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) définies à l'article 39.2 de la convention collective ci-dessus désignée pour les ouvriers, les administratifs, les techniciens et les agents de maîtrise des entreprises entrant dans son champ d'application, est applicable depuis le 1er avril 2022 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Ce barème figure en annexe 2.

Il est rappelé que les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servent notamment de base de calcul à la prime d'ancienneté définie à l'article 39.3.

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Article 3 — Indemnité de panier

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les parties tiennent à rappeler les stipulations de l'article 39.8 de la convention collective, qui prévoit expressément que :

« Le personnel dont l'amplitude de travail est au moins égale à sept heures trente minutes dans un horaire tel que défini à l'article 34.1 bénéficie d'une indemnité de panier égale au double du montant horaire du minimum garanti institué par la loi du 2 janvier 1970.

La même indemnité est accordée au salarié qui, après avoir effectué dans la journée son horaire normal de travail, effectue exceptionnellement après vingt et une heures au moins quatre heures de travail. »

Les parties tiennent également à rappeler que conformément aux dispositions de l'article L. 3231-12 du code du travail, le minimum garanti visé à l'article 39.8 susvisé est déterminé par décret pris par les pouvoirs publics.

Depuis le 1er août 2022, le minimum garanti est fixé à 3,94 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. En conséquence, depuis le 1er août 2022, le montant de l'indemnité de panier visée à l'article 39.8 susmentionné s'élève à 7,88 €.

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Article 4 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, les rémunérations minimales et l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté sont déterminées en fonction de la classification, sans distinction selon l'effectif des entreprises.

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Article 5 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent expressément qu'il s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2023.

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Article 6 — Notification et formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour notification à chacune des organisations représentatives et dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires du code du travail.

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Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension formée dans les meilleurs délais par l'UIMM Côte-d'Or, qui tiendra les organisations représentatives informées de l'état d'avancement de cette demande ainsi que de la décision des services centraux du ministre chargé du travail.

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Annexes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Annexe 1
Barème des rémunérations minimales garanties annuelles brutes (RMGA) des ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise

Pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Valeur en euros au 1er janvier 2022.


Niveaux Échelons Coefficients Filières
Ouvriers Administratifs et techniciens Agents de maîtrise Agents de maîtrise d'atelier
I 1 140 20 151 20 151
2 145 20 157 20 157
3 155 20 182 20 182
II 1 170 20 211 20 211
2 180 20 242
3 190 20 344 20 344
III 1 215 20 818 20 818 20 818 20 818
2 225 21 344
3 240 22 043 22 043 22 043 22 043
IV 1 255 23 305 23 305 23 305 23 305
2 270 24 394 24 394
3 285 25 608 25 608 25 608 25 608
V 1 305 27 533 27 533 27 533
2 335 29 448 29 448 29 448
3 365 32 213 32 213 32 213
395 33 432 33 432 33 432

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022

Annexe 2
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) des ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise

Pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Valeur applicable depuis le 1er avril 2022.
Valeur du point : 5,15 €.

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Administratifs et techniciens Ouvriers Agents de maîtrise Agents de maîtrise d'atelier
RMH Catég. RMH Maj. 5 % Total RMH Catég. RMH RMH Maj. 7 % Total RMH
I 1 140 721,00 0.1 721,00 36,05 757,05
2 145 746,75 0.2 746,75 37,34 784,09
3 155 798,25 0.3 798,25 39,91 838,16
II 1 170 875,50 P.1 875,50 43,78 919,28
2 180 927,00 927,00 46,35 973,35
3 190 978,50 P.2 978,50 48,93 1 027,43
III 1 215 1 107,25 P.3 1 107,25 55,36 1 162,61 AM1 1 107,25 77,51 1 184,76
2 225 1 158,75 1 158,75 57,94 1 216,69 1 158,75
3 240 1 236,00 TA.1 1 236,00 61,80 1 297,80 AM2 1 236,00 86,52 1 322,52
IV 1 255 1 313,25 TA.2 1 313,25 65,66 1 378,91 AM3 1 313,25 1 313,25 91,93 1 405,18
2 270 1 390,50 TA.3 1 390,50 69,53 1 460,03 1 390,50 1 390,50
3 285 1 467,75 TA.4 1 467,75 73,39 1 541,14 AM4 1 467,75 1 467,75 102,74 1 570,49
V 1 305 1 570,75 AM5 1 570,75 1 570,75 109,95 1 680,70
2 335 1 725,25 AM6 1 725,25 1 725,25 120,77 1 846,02
3 365 1 879,75 AM7 1 879,75 1 879,75 131,58 2 011,33
395 2 034,25 2 034,25 2 034,25 142,40 2 176,65

Note : pour chacune des filières administratifs et techniciens, ouvriers, agents de maîtrise et agents de maîtrise d'atelier, les RMH à retenir pour servir de base de calcul à la prime d'ancienneté sont celles apparaissant en gras.

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