• Accord
  • IDCC 3248

Loire-Atlantique (ex-IDCC 1369) Accord du 12 juillet 2022 relatif aux indemnités de panier, aux jours fériés et ponts, au congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale

En vigueur · signé le 12 juillet 2022 · effet au 1er janvier 2024 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application professionnel et géographique

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie.

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Article 2 — Salariés visés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale, à l'exception des articles 5 à 9 qui s'appliqueront à tous les salariés des entreprises visées à l'article 1er.

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Article 3 — Indemnité de repas de jour

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Une indemnité est due chaque fois que le salarié est contraint de prendre une collation ou un repas supplémentaire parce que le temps de pause réservé au repas se situe exceptionnellement en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise.

Le montant de l'indemnité de repas de jour est négocié chaque année au sein de la CPTN. Le montant applicable à la date de signature du présent accord est de 4,71 € par journée travaillée.

Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut pas, à ce titre, être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.

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Article 4 — Indemnité de repas pour équipes successives de jour

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Une indemnité de repas de jour est due pour tout salarié chaque fois que le travail est organisé par équipes successives de jour (en dehors de la plage 21 heures – 6 heures) avec rotation de postes et que le nombre d'heures de travail par poste est au moins égal à six.

Le montant de l'indemnité de repas pour équipes successives de jour est négocié chaque année au sein de la CPTN.

Les parties rappellent le montant applicable, à la date de signature du présent accord, pour l'indemnité de panier pour équipes successives figurant à l'article 24, 3° alinéa, de l'avenant OATAM (titre II) de la convention collective de Loire-Atlantique du 24 avril 2012, de 4,44 €.

Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut pas, à ce titre, être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.

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Article 5 — Sections syndicales, délégués et représentants syndicaux

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

La constitution de sections syndicales et la désignation de délégués et représentants syndicaux sont régies par les articles L. 2142-1 et suivants du code du travail.

Les réunions syndicales sont régies par les articles L. 2142-10 et suivants du code du travail et selon les dispositions suivantes.

Chaque salarié bénéficie de 2 heures par an pour participer à la réunion syndicale de son choix, ou d'une heure par semestre.

Dans ce cadre, lorsque la réunion se déroule sur le temps de travail du salarié, le temps passé en réunion n'entraîne aucune perte de rémunération. Le salarié devra informer l'employeur de sa participation en respectant un délai de prévenance de 48 heures.

Lorsque la réunion se déroule en dehors du temps de travail du salarié, ces heures sont indemnisées sur la base de son salaire horaire. Elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Les modalités concernant l'organisation de réunions sur le temps de travail sont à définir dans chaque entreprise ou établissement et doivent faire l'objet d'un accord du chef d'entreprise ou d'établissement.

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Article 6 — Suivi du déploiement de la CCN

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les signataires du présent accord s'accordent à considérer que le suivi du déploiement de la nouvelle convention collective de la métallurgie revêt une importance particulière.

À cet effet, ils conviennent que les partenaires sociaux territoriaux se réuniront, afin d'échanger sur le suivi territorial du déploiement de la convention collective nationale dans le cadre des commissions paritaires prévues à l'article 8 des dispositions générales de la convention collective territoriale de la métallurgie de Loire-Atlantique du 24 avril 2012, IDCC : 1369.

Ces réunions porteront sur les enjeux soulevés, sur les méthodes adaptées au déploiement dans le territoire ainsi que sur les bonnes pratiques relevées par les acteurs du déploiement.

Dans ce cadre, la commission paritaire se réunit à raison de deux fois par année jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

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Article 7 — Clause relative au dialogue à compter du 1er janvier 2024

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les parties signataires du présent accord réaffirment leur attachement au dialogue social territorial au plus près des besoins exprimés par les entreprises et leurs salariés.

Elles rappellent que le dialogue social territorial entre les partenaires sociaux perdurera au-delà du 31 décembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

La commission se réunira chaque année pour la négociation annuelle d'une valeur de point servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie précitée.

Elle pourra également se réunir afin, le cas échéant, de négocier des accords autonomes respectueux des dispositions conventionnelles dont le champ d'application est national.

Il est rappelé qu'afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux entreprises et aux salariés, les négociations nationales et les négociations territoriales devront veiller à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche.

À cet effet, les négociations territoriales ne devront pas aboutir à susciter des concours de normes. Il s'agit d'éviter aux entreprises et aux salariés les difficultés liées à la détermination de la norme applicable, lorsque plusieurs dispositions conventionnelles, établies dans la branche à des niveaux différents, ont le même objet.

Enfin, l'UIMM Loire-Atlantique et les organisations syndicales représentatives dans la branche de la Métallurgie de Loire-Atlantique, conviennent de la création d'une commission paritaire territoriale dont la mission serait d'échanger sur les questions économiques et sociales. Elles se réuniront au cours de l'année 2023, dans le cadre de la commission paritaire de négociation, afin d'en définir les modalités.

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Article 8 — Jours fériés chômés et jours de pont

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Conformément à l'article L. 3133-2 du code du travail, les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés légaux ne donnent pas lieu à récupération.

Le chômage des jours fériés légaux ne peut entraîner aucune perte de salaire.

Conformément à l'article L. 3121-50 du code du travail, les jours chômés, dits de « pont », compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire pourront être récupérés a posteriori ou par anticipation.

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Article 9 — Congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Les salariés pourront bénéficier des dispositions des articles L. 2145-5 et suivants et R. 2145-3 et suivants du code du travail concernant le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, avec l'aménagement suivant : le congé devra faire l'objet d'une demande formulée au moins 15 jours ouvrables à l'avance.

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Article 11 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

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Article 12 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

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Article 13 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

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Article 14 — Entrée en vigueur de l'accord et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et sous réserve de la signature et de l'entrée en vigueur d'un avenant ayant pour effet d'abroger et de mettre fin à l'application de la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique.

Par exception à l'alinéa précédent, les articles 6 et 7 du présent accord entreront en vigueur à compter du lendemain du dépôt du présent accord.

Les commissions prévues aux articles 6 et 7 du présent accord se maintiennent pour autant que l'avenant susmentionné demeure en vigueur.

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

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Article 15 — Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 16 — Formalités de publicité et de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe des conseils de prud'hommes de Nantes et Saint-Nazaire.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.


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