• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Haute-Vienne et Creuse (ex-IDCC 937) Avenant n° 2-2022 du 19 juillet 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties en 2022

En vigueur · signé le 19 juillet 2022 · effet au 19 août 2022 · Étendu par arrêté du 18 octobre 2022 (JORF du 4 novembre 2022)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 août 2022

Compte tenu de l'augmentation exceptionnelle de l'inflation et du Smic en 2022, les partenaires sociaux ont convenu de la réévaluation exceptionnelle des rémunérations annuelles garanties 2022 en juillet 2022.

1. Rémunérations annuelles garanties (RAG) applicables à compter du 1er janvier 2022

Les rémunérations annuelles garanties prévues à l'article 6 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Vienne et Creuse sont fixées à compter du 1er janvier 2022 par le barème ci-dessous.

Barème des rémunérations annuelles garanties

(Base 151,67 heures par mois, pour un horaire de travail effectif de 35 heures par semaine).

Niveau Échelon Coefficient Rémunération annuelle garantie (montant brut en euros)
I 1 140 19 759 €
2 145 19 824 €
3 155 19 875 €
II 1 170 20 002 €
2 180 20 153 €
3 190 20 316 €
III 1 215 20 695 €
2 225 21 015 €
3 240 21 762 €
IV 1 255 22 601 €
2 270 23 735 €
3 285 24 975 €
V 1 305 26 393 €
2 335 28 267 €
3 365 30 552 €
3 395 32 312 €

Pour rappel, l'article 6 (I) de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Vienne et Creuse précise :

« Il est institué dans le cadre de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Vienne et de la Creuse, un barème de rémunérations annuelles garanties (RAG) applicable à l'ensemble des catégories du personnel visées par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification modifiée.

Les RAG étant fixés pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif et, en conséquence, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.

Les RAG constituent les rémunérations réelles brutes annuelles au-dessous desquelles aucun salarié de plus de dix-huit ans, ne peut être payé.

Le mensuel âgé de moins de dix-huit ans bénéficiera de la RAG fixée pour l'échelon ou le coefficient de son classement en fonction de la classification instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié et ce, sous déduction des abattements prévus par les dispositions conventionnelles ou légales, sous réserve que ces abattements soient appliqués effectivement par l'entreprise.

Pour la comparaison annuelle avec le barème des RAG, des sommes réellement perçues par les salariés, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– la prime de vacances, dans la limite de la valeur fixée par notre convention collective ;
– les primes d'ancienneté, dans la limite de la valeur fixée par notre convention collective ;
– les primes ou indemnités présentant le caractère d'un remboursement de frais (indemnités de transport, de déplacement, primes de panier, etc.) ;
– les primes liées aux conditions d'exécution du travail (primes de salissures, de chaleur, d'insalubrité, etc.) ;
– les primes liées à l'organisation du travail (primes d'équipe, de postes, de nuit, de maintenance, prime d'astreinte, etc.) ;
– les primes ou gratifications exceptionnelles et bénévoles ;
– les sommes perçues dans le cadre de la législation actuellement en vigueur sur la participation ou l'intéressement ainsi que les accords dérogatoires y afférents.

La vérification du compte d'un salarié interviendra à la fin de l'année considérée.

Sa vérification sera effectuée pro rata temporis en cas de survenance, au cours de l'année sur laquelle porte la garantie, de différents événements, tels que :
– un changement de classement ou de catégorie (vérification cumulée) ;
– départ de l'entreprise ou embauche dans l'entreprise ;
– une suspension du contrat de travail.

Les rémunérations annuelles garanties ne serviront pas de base de calcul à la prime d'ancienneté prévue par la présente convention collective.

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer chaque année afin de réexaminer le barème des RAG ».

2. Rémunération minimale hiérarchique

Pour rappel : La valeur du point, base 151,67 heures mensuelles, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures est fixée à 5,51 € à compter du 1er janvier 2022.

Barème des rémunérations minimales hiérarchiques pour le calcul de la prime d'ancienneté au 1er janvier 2022

(Base 151,67 heures par mois, pour un horaire de travail effectif de 35 heures par semaine).
Valeur du point : 5,51.
Base : 151,67.

(En euros.)

Administratif et technicien Ouvrier Agent de maîtrise Agent de maîtrise d'atelier
Coef. Niv. Éch. RMH Cat. RMH Majoration 5 % Total RMH avec majoration Cat. RMH RMH Majoration 7 % Total RMH avec majoration
140 I 1 771,40 0.1 771,40 38,57 809,97
145 I 2 798,95 0.2 798,95 39,95 838,90
155 I 3 854,05 0.3 854,05 42,70 896,75
170 II 1 936,70 P.1 936,70 46,84 983,54
180 II 2 991,80
190 II 3 1 046,90 P.2 1 046,90 52,35 1 099,25
215 III 1 1 184,65 P.3 1 184,65 59,23 1 243,88 AM.1 1 184,65 1 184,65 82,93 1 267,58
225 III 2 1 239,75
240 III 3 1 322,40 TA.1 1 322,40 66,12 1 388,52 AM.2 1 322,40 1 322,40 92,57 1 414,97
255 IV 1 1 405,05 TA.2 1 405,05 70,25 1 475,30 AM.3 1 405,05 1 405,05 98,35 1 503,40
270 IV 2 1 487,70 TA.3 1 487,70 74,39 1 562,09
285 IV 3 1 570,35 TA.4 1 570,35 78,52 1 648,87 AM.4 1 570,35 1 570,35 109,92 1 680,27
305 V 1 1 680,55 AM.5 1 680,55 1 680,55 117,64 1 798,19
335 V 2 1 845,85 AM.6 1 845,85 1 845,85 129,21 1 975,06
365 V 3 2 011,15 AM.7 2 011,15 2 011,15 140,78 2 151,93
395 V 3 2 176,45 2 176,45 2 176,45 152,35 2 328,80

3. Prime de vacances

Pour rappel : le montant de la prime de vacances reste fixé à 200 €. Pour les salariés à temps partiel, le montant de cette prime est réduit pro rata temporis.

4. Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés

Les partenaires sociaux entendent préciser qu'en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le contenu du présent avenant ne justifie pas, pour des raisons d'égalité de traitement, de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

5. Révision

Le présent avenant peut être révisé pendant sa durée, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

6. Durée et entrée en vigueur de l'avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2023. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

7. Formalités de dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 et suivants du code du travail, le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives et sera déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent avenant.

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