• Accord
  • IDCC 3248

Pas-de-Calais (ex-IDCC 1472) Accord du 27 juin 2022 relatif à la fête professionnelle de Saint-Éloi et aux primes annuelles conventionnelles

En vigueur · signé le 27 juin 2022 · effet au 1er janvier 2024 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application professionnel et géographique

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique suivant : le département du Pas-de-Calais.

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Article 2 — Salariés visés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale.

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Article 3 — Fête professionnelle de Saint-Éloi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les salariés mentionnés à l'article 2 du présent accord bénéficieront d'une journée à l'occasion de la Saint-Éloi.

Cette journée sera payée comme temps de travail et pourra éventuellement être récupérée.

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Article 4 — Primes annuelles conventionnelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Il est accordé, chaque année, aux salariés mentionnés à l'article 2 du présent accord, ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, une prime spéciale d'un montant de trois cent cinquante euros (350 €), calculée pour les salariés à temps partiel au prorata du temps de travail contractuel des intéressés rapporté à la durée légale du travail. Cette prime sera calculée comme en matière de congés payés au prorata du nombre de mois entiers de travail effectif (ou assimilé au titre des articles L. 3141-5 et R. 5122-11 du code du travail ou de l'article 84 de la convention collective nationale de la Métallurgie), au cours des 12 mois qui précédent son versement.

Cette prime n'est pas due au salarié qui perçoit une indemnité compensatrice de congés payés.

Les salariés répondant à la condition d'ancienneté ci-dessus bénéficieront en outre, dans les conditions suivantes, d'une allocation complémentaire du même montant que la prime spéciale, calculée pour les salariés à temps partiel au prorata du temps de travail contractuel des intéressés rapporté à la durée légale du travail :

a) Cette allocation ne sera attribuée qu'aux salariés présents à l'effectif le jour de son versement. Toutefois, le salarié quittant l'entreprise à l'occasion de son départ en retraite ou pour raison de licenciement à caractère économique bénéficiera de l'allocation complémentaire au prorata de son temps de présence pendant la période de référence visée à l'alinéa suivant.

b) Cette allocation subira une réduction de 1 / 20e par jour ouvré d'absence au-delà de 5 jours d'absence au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs retenue au sein de l'entreprise, exception faite des jours de congés payés, des jours fériés chômés, et des jours de congés pour événements familiaux prévus à l'article 90 de la convention collective nationale de la métallurgie, ainsi que de toute absence justifiée par la participation à des organismes paritaires tels que conseils de prud'hommes, Pôle emploi, caisse du régime de sécurité sociale, institutions de retraite complémentaire, etc.

L'allocation complémentaire instituée par le présent article ne peut s'ajouter aux avantages éventuellement accordés dans les entreprises au-delà du montant défini au 1er alinéa ci-dessus, quelles que soient les modalités de calcul et les dates de versement de ceux-ci.

La prime spéciale et l'allocation complémentaire seront versées soit en une seule fois, à l'occasion du départ en congés payés ou de la fin de l'année civile, soit partagée également ou inégalement en ces deux occasions.

La prime spéciale et l'allocation complémentaire ne se cumulent pas avec les primes ou fractions de primes ayant déjà expressément ou en fait, le même objet (prime de fin d'année, 13e mois, primes de vacances, primes de résultats autres que celles prévues par les textes sur l'intéressement et la participation, etc.).

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Article 6 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

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Article 7 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

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Article 8 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

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Article 9 — Entrée en vigueur et déploiement du présent accord autonome

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

La négociation territoriale sur la valeur du point pour le calcul de la prime d'ancienneté s'engagera au premier semestre de chaque année et portera également sur les primes prévues à l'article 4 du présent accord.

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Article 11 — Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 12 — Formalités de publicité et de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Lens.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de la branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été signé le 7 février 2022 et prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2023.

La convention collective nationale de la métallurgie sera alors pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises, et ce conformément à l'avenant portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais (IDCC n° 1472) qui a été signé ce jour.

Néanmoins, les partenaires sociaux signataires du présent accord, tout en étant attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales, ont convenu des dispositions suivantes :


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