• Accord
  • IDCC 3248

Flandres-Douaisis (ex-IDCC 1387) Accord du 10 juin 2022 relatif aux jours de fête et à l'allocation complémentaire de vacances

En vigueur · signé le 10 juin 2022 · effet au 1er janvier 2024 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application professionnel et géographique

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique suivant :
– l'arrondissement de Lille ;
– l'arrondissement de Douai ;
– dans l'arrondissement de Dunkerque, les anciens cantons de Merville, Bailleul, Cassel et Hazebrouck tels que découpés à la date du 31 décembre 1986.

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Article 2 — Salariés visés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale.

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Article 3 — Jours de fête

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Pour les salariés mentionnés à l'article 2 du présent accord les dispositions suivantes sont applicables :

Le chômage des jours de fête légale, d'une des journées de fête locale et d'une fête professionnelle ne peut entraîner de réduction de la rémunération mensuelle.

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Article 4 — Allocation complémentaire de vacances

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Pour les salariés mentionnés à l'article 2 du présent accord les dispositions suivantes sont applicables :

4.1. À l'occasion du congé et en plus de l'indemnité de congés payés, tout salarié percevra une allocation complémentaire de vacances de cinq cents euros (500 €).
Le montant de l'allocation complémentaire de vacances couvre la période allant du 1er mai au 30 avril.

Cette allocation sera versée au moment du départ en congés.

4.2. Cette allocation sera calculée, comme en matière de congés payés, mais sans arrondissement, au prorata du nombre de mois entiers de présence dans l'entreprise durant la période de référence.

Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, l'allocation sera calculée en tenant compte d'un coefficient résultant du rapport entre la durée contractuelle de travail de l'intéressé et la durée légale du travail.

4.3. Cette indemnité ne sera pas due à ceux qui auraient été absents le jour ouvrable précédant le départ en congé ou celui prévu pour la reprise du travail (sauf si l'absence est autorisée ou justifiée par la maladie, un accident ou un cas de force majeure) ni à ceux qui perçoivent une indemnité compensatrice de congés.

4.4. Toutefois, elle sera versée pro rata temporis :
– aux salariés licenciés sauf si le congédiement est motivé par une faute grave ;
– en cas de départ en retraite ;
– en cas de décès du salarié, au conjoint survivant et à défaut aux enfants à charge.

4.5. Elle ne se cumulera pas avec les primes qui, même sous une autre dénomination, auraient le même objet.

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Article 6 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

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Article 7 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

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Article 8 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

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Article 9 — Entrée en vigueur et déploiement du présent accord autonome

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Une négociation territoriale sur la valeur du point pour le calcul de la prime d'ancienneté s'engagera chaque année conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie. Cette négociation portera également sur l'allocation complémentaire de vacances prévue à l'article 4 du présent accord.

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Article 11 — Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 12 — Formalités de publicité et de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Lille.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de la branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été signé le 7 février 2022 et prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de cette échéance, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Néanmoins, les partenaires sociaux signataires du présent accord, tout en étant attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales, ont convenu des dispositions suivantes :


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