Pour les salariés mentionnés à l'article 2 du présent accord les dispositions suivantes sont applicables :
4.1. À l'occasion du congé et en plus de l'indemnité de congés payés, tout salarié percevra une allocation complémentaire de vacances de cinq cents euros (500 €).
Le montant de l'allocation complémentaire de vacances couvre la période allant du 1er mai au 30 avril.
Cette allocation sera versée au moment du départ en congés.
4.2. Cette allocation sera calculée, comme en matière de congés payés, mais sans arrondissement, au prorata du nombre de mois entiers de présence dans l'entreprise durant la période de référence.
Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, l'allocation sera calculée en tenant compte d'un coefficient résultant du rapport entre la durée contractuelle de travail de l'intéressé et la durée légale du travail.
4.3. Cette indemnité ne sera pas due à ceux qui auraient été absents le jour ouvrable précédant le départ en congé ou celui prévu pour la reprise du travail (sauf si l'absence est autorisée ou justifiée par la maladie, un accident ou un cas de force majeure) ni à ceux qui perçoivent une indemnité compensatrice de congés.
4.4. Toutefois, elle sera versée pro rata temporis :
– aux salariés licenciés sauf si le congédiement est motivé par une faute grave ;
– en cas de départ en retraite ;
– en cas de décès du salarié, au conjoint survivant et à défaut aux enfants à charge.
4.5. Elle ne se cumulera pas avec les primes qui, même sous une autre dénomination, auraient le même objet.