• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Haut-Rhin (ex-IDCC 1912) Accord du 17 juin 2022 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 17 juin 2022 · effet au 1er juillet 2022 · Étendu par arrêté du 3 octobre 2022 (JORF du 20 octobre 2022)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Préambule

Nous, partenaires sociaux représentatifs de la branche de la métallurgie, eu égard au contexte économique actuel (pénurie de composants ou de matières premières, renchérissement du coût de l'énergie …) et de l'accroissement des prix à la consommation entraînant de fortes revalorisations du SMIC, avons décidé, par le présent accord d'afficher notre engagement vers une reprise durable.

Les partenaires sociaux signataires de cet accord soulignent l'importance de continuer le dialogue social, afin d'adapter d'une part les garanties minimales des salaires de la métallurgie du Haut-Rhin, d'autre part d'assurer la compétitivité des entreprises.

C'est dans cette optique, et afin de préserver au mieux les emplois, que le présent accord a été signé.

Conformément aux dispositions de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin, les négociations annuelles se sont engagées le 29 mars 2022, une deuxième réunion a eu lieu le 21 avril 2022 et, enfin, une dernière réunion s'est tenue le 12 mai 2022.

En référence aux articles 10, 11, 12, 13 et 18 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin, les négociations paritaires annuelles portent notamment sur les valeurs du treizième mois conventionnel, les valeurs des rémunérations annuelles minima garanties, celles des primes d'ancienneté, ainsi que sur la valeur de la prime de panier et d'équipe.


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Titre Ier Disposition relative au champ d'application

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le champ d'application du présent accord est identique à celui défini à l'article 1er des « Dispositions Générales » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin du 22 décembre 1995.

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Article 2 — Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Titre II Dispositions relatives à la rémunération

Article 3 — Valeur du point

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Il y a lieu de rappeler que le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail effectif suivant l'accord national du 1er juillet 1970, et repris par l'article 13 de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin.

La valeur du point est fixée à 4,79 euros à compter du 1er juillet 2022 – sur une base de 151,67 heures pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Pour vérifier si le salarié a bénéficié d'un montant de prime d'ancienneté tel qu'il en résulte de la présente valeur du point, il sera tenu compte notamment de la valeur des éventuelles compensations de la prime d'ancienneté accordée dans le cadre d'une réduction d'horaire, même si ces compensations ont été intégrées au salaire de base. Dans ce cas, la valeur de ces compensations sera communiquée au salarié à sa demande.

Cette valeur permet le calcul des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) telles que définies à l' article 12 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin.

Les RMH servent à la détermination d'une part, du montant des primes telles que définies à l' article 10 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin, et d'autre part, de la valeur des primes d'ancienneté selon les prescriptions de l' article 13 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin.

Les RMH doivent être adaptées à l'horaire effectif de travail auquel est soumis le salarié. Les RMH ainsi définies ne comprennent pas les éventuelles bonifications ou majorations pour heures supplémentaires.

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Article 4 — Prime d'équipe

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

L'indemnité d'emploi horaire, dite prime d'équipe, est attribuée selon les dispositions de l'article 18 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin.

Son montant est fixé à 0,1522 euros de l'heure à compter du 1er juillet 2022.

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Article 5 — Prime de panier

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

L'article 18 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des Industries de la métallurgie du Haut-Rhin dispose de l'attribution d'une prime de panier dans le cas de travail en équipes successives.

La prime de panier est fixée à 5,73 euros à compter du 1er juillet 2022.

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Article 6 — Rémunérations annuelles minima garanties (RAMG)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

L'article 11 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin définit les rémunérations annuelles minima garanties (RAMG) et prévoit la négociation paritaire annuelle de ces valeurs.

Le barème des rémunérations annuelles minima garanties pour l'année 2022, est fixé comme suit, sur une base de 151,67 heures, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient RAMG
I 1 140 19 760
2 145 19 785
3 155 19 860
II 1 170 20 030
2 180 20 085
3 190 20 345
III 1 215 20 675
2 225 20 810
3 240 21 490
IV 1 255 23 200
2 270 24 060
3 285 25 185
V 1 305 27 725
2 335 29 375
3 365 31 630
4 395 34 825

Le présent barème sera adapté à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié. Il ne comprend pas les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

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Titre III Égalité femmes – hommes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les partenaires sociaux considèrent que la métallurgie nécessite une véritable mobilisation, pour que tout comme les hommes, les femmes puissent y exercer leurs compétences, y développer leurs talents dans leur intérêt propre et dans l'intérêt général.

Dans le cadre de l'accord national du 08 avril 2014 relatif à l'égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, il est préconisé aux entreprises de s'appuyer sur les études, outils et guides réalisés par l'observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie ( https://www.observatoire-metallurgie.fr/).

Les partenaires sociaux considèrent toujours qu'une attention particulière doit être portée à l'harmonisation nécessaire de la rémunération des femmes et des hommes.

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Titre IV Entrée en application

Article 8 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022


Après signature du présent accord et notification aux organisations syndicales, les parties signataires s'accordent pour faire procéder à l'extension du présent accord par les pouvoirs publics et chargent l'UIMM Alsace des démarches appropriées.

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Article 9 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D 2231-2 et suivants du code du travail.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le dépôt comprendra également une version anonyme du présent accord au format Word.

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