• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Vaucluse (ex-IDCC 829) Avenant n° 73 du 20 juin 2022 relatif à la valeur du point et aux taux garantis annuels

En vigueur · signé le 20 juin 2022 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 3 octobre 2022 (JORF du 20 octobre 2022)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — La valeur du point au 1er janvier 2023

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

La valeur du point est fixée à 4,84 euros. Elle est établie pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, base mensuelle de 151,67 heures.

Elle doit être adaptée à l'horaire de travail effectif et supporte, ainsi, les majorations légales pour heures supplémentaires, s'il y a lieu.

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Article 2 — TGA à compter de l'année 2022

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent avenant institue à compter de 2022, un barème des taux garantis annuels (TGA), s'appliquant aux administratifs et techniciens et agents de maîtrise hors ateliers, aux ouvriers, et aux agents de maîtrise d'ateliers, occupant les fonctions définies par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur les classifications.

Les TGA ne serviront pas de base de calcul à la prime d'ancienneté.

Les taux garantis annuels sont fixés par un barème figurant en annexe du présent avenant et constituent les appointements minimaux annuels garantis à partir de 2022, sur la base de l'horaire légal, de 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois. Ils seront adaptés proportionnellement à l'horaire de travail effectif lorsque celui-ci sera inférieur et devront supporter les majorations d'heures supplémentaires en cas d'horaires supérieurs à 35 heures par semaine.

Pour la vérification de l'application de cette garantie, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, c'est-à-dire de toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
– la prime d'ancienneté prévue par la convention collective ;
– les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés et de la participation aux résultats des entreprises n'ayant pas le caractère de salaire ;
– les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisation en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
– majoration pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de la convention collective de Vaucluse ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

Les compensations pécuniaires versées au titre de l'ensemble des réductions de la durée du travail sont à prendre en compte pour la comparaison des rémunérations réelles et des taux de garantis annuels.

S'agissant de taux garantis annuels, la vérification intervient en fin d'année pour chaque salarié ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la rupture du contrat de travail.

Les valeurs fixées par le barème sont applicables au pro rata temporis en cas d'entrée en fonction, de changement de classement, de suspension ou de départ de l'entreprise en cours d'année.

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Article 3 — Dépôt légal

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-1 du code du travail et suivants fera l'objet des modalités de publicité et de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Annexe
TEG 2022 Vaucluse

(En euros.)

Nouvelle classification Ouvriers Maîtrise d'atelier Adm. & technicien
TEG 35 heures
1 N1 140 19 780 19 760
2 145 19 780 19 760
3 155 19 780 19 760
4 N2 170 19 808 19 778
5 180 19 808
6 190 19 819 19 819
7 N3 215 19 824 19 831 19 822
8 225 20 078
9 240 20 507 20 539 20 487
10 N4 255 20 968 21 020 20 937
11 270 21 980 22 151
12 285 23 057 23 490 23 383
13 N5 305 24 673 24 559
14 335 27 086 26 971
15 365 29 125 29 065
16 395 31 501 31 435

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