• Avenant
  • IDCC 3248

Moselle (ex-IDCC 714) Avenant du 29 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales

En vigueur · signé le 29 juin 2022 · effet au 26 juillet 2022 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juillet 2022

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle (IDCC : 0714), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs (dont les protocoles d'accords conclus dans le cadre des articles 12, 13 et 28 de l'avenant « Mensuels » et de l'article 4 de l'annexe II de l'avenant « Mensuels »), leurs avenants et annexes conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :
– la convention collective de travail pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle (IDCC : 0714) et ses avenants et annexes ;
– protocole d'accord du 30 mai 2006 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– protocole d'accord du 30 juin 2006 relatif à la modification de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– protocole d'accord du 22 novembre 2006 relatif à la modification de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– protocole d'accord du 15 mai 2007 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– protocole d'accord du 6 décembre 2007 relatif à la modification de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– protocole d'accord du 14 mai 2008 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– protocole d'accord du 25 mai 2009 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– protocole d'accord du 9 avril 2010 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– protocole d'accord du 11 mai 2011 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– accord du 11 juin 2011 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– protocole d'accord du 22 février 2012 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– protocole d'accord du 29 juin 2012 relatif à la modification de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– avenant du 8 octobre 2012 au protocole d'accord du 22 février 2012 ;
– avenant du 1er juillet 2013 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relatif aux articles 3 et 5 des clauses générales et à l'annexe VI de l'avenant « Mensuels » ;
– avenant du 1er juillet 2013 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relatif à la période d'essai et à l'indemnité de licenciement ;
– protocole d'accord du 27 février 2014 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– avenant du 24 novembre 2014 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale (art. 7 des clauses générales) ;
– protocole d'accord du 26 février 2015 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– avenant du 26 février 2015 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relatif au télétravail (annexe VIII de l'avenant « Mensuels ») ;
– avenant du 26 février 2015 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relatif aux moyens de communication des institutions représentatives du personnel (art. 6 des clauses générales) ;
– avenant du 26 février 2015 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relatif aux élections professionnelles (articles 10 et 12 des clauses générales) ;
– avenant du 17 novembre 2015 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relatif à l'actualisation de certaines dispositions (art. 4 des clauses générales et articles 29, 33 et 34 de l'avenant « Mensuels ») ;
– protocole d¹accord du 23 mars 2016 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– protocole d¹accord du 7 avril 2017 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– avenant du 22 août 2017 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relative à l'actualisation de certaines dispositions (art. 24 des clauses générales et articles 29 et 38 de l'avenant « Mensuels ») ;
– avenant du 26 octobre 2017 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relatif à l'actualisation de certaines dispositions (art. 28 de l'avenant « Mensuels ») ;
– protocole d'accord du 4 mai 2018 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– avenant du 21 juin 2019 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relatif aux absences pour exercice de fonctions syndicales (art. 4 des clauses générales) ;
– protocole d'accord du 21 juin 2019 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– accord du 6 décembre 2019 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle pour les entreprises de la filière automobile de Moselle ;
– protocole d'accord du 25 juin 2021 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– protocole d'accord du 18 février 2022 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

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Article 2 — Dispositions spécifiques à la protection sociale

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juillet 2022

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'article 44 et à l'annexe VII, relatifs à la protection sociale de l'avenant « Mensuels » de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle (IDCC : 0714) organisés notamment par les avenants suivants :
– avenant du 5 février 2010 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relatif à la prévoyance complémentaire ;
– avenant du 27 février 2014 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relatif à la prévoyance complémentaire ;
– avenant du 22 août 2017 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relatif à la prévoyance complémentaire.

Afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire, la disparition de ces dispositions est organisée différemment : les partenaires sociaux conviennent que les textes susmentionnés relatifs à la protection sociale sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.
Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

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Article 3.1 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juillet 2022

Les signataires du présent avenant s'accordent à considérer que le suivi du déploiement de la nouvelle convention collective de la métallurgie revêt une importance particulière.

À cet effet, ils conviennent que les partenaires sociaux territoriaux se réuniront, afin d'échanger sur le suivi territorial du déploiement de la convention collective nationale, sous la forme d'une commission paritaire.

Ce suivi a pour vocation de permettre à l'ensemble des acteurs d'appréhender la mise en place de la nouvelle classification au niveau territorial. Il n'a pour objectif ni de répondre à des situations individuelles de salariés, ni de se prononcer sur l'interprétation des dispositions conventionnelles, cette dernière mission étant assurée par la CPPNI mise en place par l'accord du 5 février 2020.

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Article 3.2 — Composition des délégations patronales et syndicales

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juillet 2022

La commission paritaire est composée, d'une part, de l'UIMM Lorraine et, d'autre part, des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ géographique de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle.

Elle comprend :
– trois représentants maximum pour chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ géographique de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– trois représentants patronaux maximum assistés au maximum de deux permanents appartenant à l'UIMM Lorraine.

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Article 3.3 — Calendrier

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juillet 2022

Dans ce cadre, la commission paritaire se réunit a minima :
– une fois au cours de l'année 2022 ;
– deux fois au cours de l'année 2023.

La commission pourra également se réunir sur demande d'au moins deux de ses organisations membres signataires. Elles devront alors saisir, par écrit, le secrétariat de l'UIMM Lorraine en précisant les points spécifiques liés au déploiement de la classification sur le territoire qu'elles souhaitent voir abordés.

Le cas échéant, la commission se réunira dans un délai maximum de 2 mois.

Il appartiendra aux partenaires sociaux territoriaux de déterminer les conditions de la poursuite des réunions de suivi au-delà de l'échéance du 31 décembre 2023.

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Article 3.4 — Déroulement des réunions de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juillet 2022

Les réunions se tiendront dans les locaux de l'UIMM Lorraine :
• Maison des industries technologiques, 4, rue Paul-Langevin, BP 95108, 57073 Metz.

Toutefois, dans le contexte sanitaire actuel, si les conditions venaient à se dégrader, empêchant expressément ainsi la tenue des réunions en présentiel, les réunions pourraient se tenir en distanciel, conformément aux recommandations des autorités publiques.

L'invitation et les documents relatifs à chaque réunion seront transmis par le secrétariat de l'UIMM Lorraine au secrétariat de chaque organisation syndicale par courrier(s) électronique(s) au moins 10 jours calendaires avant la tenue de celle-ci. Il appartiendra à l'organisation syndicale de transmettre ces éléments aux membres constitutifs de sa délégation.

En conséquence, il appartient à chaque organisation syndicale représentative de communiquer au secrétariat de l'UIMM Lorraine une (ou plusieurs) adresse(s) mail(s) valide(s) et de l'informer de toute modification de cette (ces) dernière(s).

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Article 3.5.1 — Autorisations d'absence pour la participation aux réunions de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juillet 2022

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 des clauses générales de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle, le temps de travail perdu afin de participer aux réunions de la commission sera indemnisé sur la base du salaire perdu.

Afin de ne pas alourdir les charges pesant sur les entreprises, la rémunération du salarié concerné lui sera versée par son employeur aux échéances habituelles de paie et sera remboursée par l'UIMM Lorraine à l'employeur sur justificatif de ce dernier.

L'employeur du salarié concerné adressera à l'UIMM Lorraine une facture en joignant l'attestation de présence du salarié et une copie du bulletin de paie de ce dernier.

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Article 3.5.2 — Remboursement de frais de déplacement

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juillet 2022

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 des clauses générales de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle, les parties conviennent que les membres d'une organisation syndicale appelés à participer aux réunions de la commission seront indemnisés, pour les frais de déplacement, sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques pour un véhicule d'une puissance administrative de 3 CV réalisant plus de 20 000 km par an (distance la plus courte entre le domicile du membre de la délégation et le lieu de réunion sur la base de Google Maps).

L'indemnisation sera effectuée par l'UIMM Lorraine par chèque.

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Article 5 — Entrée en vigueur de l'avenant et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juillet 2022

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

Les signataires du présent avenant conviennent d'en demander l'extension.

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Article 6 — Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juillet 2022


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent avenant rappellent que le contenu de l'accord qu'il modifie ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 7 — Formalités de publicité et de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juillet 2022


Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Metz.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juillet 2022

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle (IDCC : 0714) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


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