• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Doubs (ex-IDCC 3209) Avenant du 3 juin 2022 relatif aux rémunérations (RMH ET RAG) et aux primes au 1er juin 2022

En vigueur · signé le 3 juin 2022 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 5 octobre 2022 (JORF du 20 octobre 2022)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rémunérations minimales hiérarchiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2022

Les rémunérations minimales hiérarchiques des « Mensuels » ont pour seul objet de déterminer l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté. Elles sont fixées sur la base d'une valeur du point négociée paritairement chaque année.

La rémunération minimale hiérarchique pour un horaire hebdomadaire de 35 heures est obtenue en multipliant la valeur du point par le coefficient de l'intéressé.

En cas d'horaire inférieur à 35 heures, cette rémunération minimale hiérarchique est réduite à due proportion.

En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal applicable à l'entreprise, le montant de la prime d'ancienneté supporte les majorations pour heures supplémentaires.

À compter du 1er juin 2022, la valeur du point est fixée à 4,93 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (151,67 heures par mois).

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Article 2 — Garantie annuelle de rémunération effective

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022

Prenant en compte l'évolution du Smic au cours de l'année 2022, les parties signataires sont convenues d'apporter des modifications aux montants des rémunérations annuelles garanties.

a)   Définition et montant

En application de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, le présent avenant institue une garantie annuelle de rémunération effective pour chacun des coefficients hiérarchiques tels qu'ils sont prévus par l'accord national métallurgie du 21 juillet 1975 modifié.

Ces garanties annuelles de rémunération effective sont applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'article 31 de l'avenant « Mensuels » à l'exception des catégories de salariés pour lesquels un abattement de salaire légal ou conventionnel est prévu. Pour ces salariés, la garantie annuelle sera calculée selon ces dits abattements.

Barème de garantie annuelle de rémunération effective :

Coef. 140 19 870 €
Coef. 145 19 890 €
Coef. 155 19 900 €
Coef. 170 19 960 €
Coef. 180 20 070 €
Coef. 190 20 220 €
Coef. 215 20 600 €
Coef. 225 21 100 €
Coef. 240 21 870 €
Coef. 255 22 670 €
Coef. 270 23 570 €
Coef. 285 24 720 €
Coef. 305 26 310 €
Coef. 335 28 670 €
Coef. 365 31 340 €
Coef. 395 34 600 €

Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et se rapportent à la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

Les valeurs de ce barème doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié.

En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, ces valeurs sont adaptées à l'horaire de travail et supportent de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.

En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due concurrence.

En outre, si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le montant de la garantie annuelle de rémunération s'applique prorata temporis.

En cas de départ en cours d'année, le complément de rémunération éventuellement dû au salarié en application du présent article lui est versé lors de son départ effectif.

b)   Détermination de la RAG

Pour la détermination de la RAG., il sera tenu compte de tous les éléments de rémunération à l'exception :
– des majorations, pour travail de nuit, travail du dimanche et du jour férié, prévues par l'avenant mensuels de la convention collective ;
– des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l'article 11 de l'avenant mensuels de la convention collective ;
– des sommes versées au titre de la législation sur l'intéressement et la participation ;
– de la prime d'ancienneté ;
– des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations sociales ;
– de la rémunération des heures supplémentaires.

Si les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un résultat inférieur au montant de la garantie annuelle de rémunération fixée en fonction de sa catégorie et de son coefficient, le salarié recevra un complément égal à la différence entre la rémunération perçue et la garantie annuelle de rémunération telle que définie ci-dessus.

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Article 3 — Indemnités de restauration sur le lieu de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2022

La valeur des indemnités de restauration sur le lieu de travail est fixée comme suit :
– indemnité de restauration de jour : 3,86 € ;
– indemnité de restauration de nuit : 6,50 €.

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Article 4 — Prime de vacances

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2022


Le montant de la prime de vacances visée à l'article 58 de l'avenant mensuels à la convention collective de la métallurgie du Doubs est fixé à 65,00 €.

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Article 5 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

L'article 1er relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques entrera en vigueur au 1er juin 2022.

L'article 2 relatif aux rémunérations annuelles garanties est applicable au 1er janvier 2022.

L'article 3 relatif aux indemnités de restauration sur le lieu de travail entrera en vigueur au 1er juin 2022.

L'article 4 relatif à la prime de vacances est applicable au 1er juin 2022.

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Article 7 — Publicité et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Le présent accord est déposé dans les conditions prévues par l'article D. 2231-2 du code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l'initiative de la partie la plus diligente auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de Prud'hommes.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les parties signataires sont convenues de fixer, dans le cadre du champ d'application de la convention collective des industries de la métallurgie du Doubs, de nouveaux barèmes des rémunérations annuelles garanties et des rémunérations minimales hiérarchiques.

Le présent accord ne comporte pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés car ses dispositions s'appliquent à toutes les entreprises sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'effectif.


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