• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Saône-et-Loire (ex-IDCC 1564) Accord du 13 mai 2022 relatif au complément annuel de rémunération

En vigueur · signé le 13 mai 2022 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 25 août 2022 (JORF du 31 août 2022)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application professionnel et géographique

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie.

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Article 2 — Salariés visés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale de la métallurgie.

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Article 3 — Complément annuel de rémunération à l'occasion des congés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les partenaires sociaux conviennent, pour préserver l'équilibre du dispositif conventionnel national tout en prenant en compte des différences significatives figurant dans la convention collective territoriale s'agissant des salariés non-cadres, d'attribuer un complément annuel de rémunération à l'occasion des congés dans les conditions suivantes :

Pour tenir compte des besoins particuliers des salariés mentionnés à l'article 2 à l'occasion de la prise effective de leur congé payé, les intéressés auront droit à un complément annuel de rémunération qui sera versé lors du départ pour leur congé principal.

Le montant de ce complément sera négocié chaque année avec les partenaires sociaux.

Celui-ci est fixé, à compter du 1er juillet 2022, à 441 €.

L'ancienneté, requise pour bénéficier de ce complément, est d'un an au 1er juin de l'année en cours.

Pour les salariés mentionnés à l'article 2 qui, dans la période de référence pour l'acquisition des congés payés, auraient eu des jours d'absence, le complément ci-dessus subira, de ce fait une réduction proportionnelle à la durée de celles de ces absences qui affectent la durée du congé légal.

S'il existe, dans l'entreprise, des primes qui, sous quelque dénomination que ce soit et quelle qu'en soit la périodicité, ont le même caractère de complément annuel, ces primes viendront en déduction – ou s'imputeront à due concurrence – du complément annuel visé aux précédents alinéas.

Exemples : prime de 13e mois, prime de noël, prime semestrielle, prime de vacances…

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Article 5 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

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Article 6 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

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Article 7 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

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Article 8 — Entrée en vigueur de l'accord et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

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Article 9 — Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 10 — Formalités de publicité et de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Le texte, après approbation de chacune des instances des organisations syndicales nationales, a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.

Le constat partagé entre les partenaires sociaux territoriaux a fait apparaître des différences significatives au bénéfice des salariés couverts par la convention collective territoriale, à savoir les salariés relevant des futurs groupes d'emplois A à E (salariés non-cadres). Le présent accord intègre donc la sauvegarde au bénéfice de ces salariés d'un avantage qui ne figure pas dans les dispositions nationales s'agissant du complément annuel de rémunération.


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