• Avenant
  • IDCC 3248

Maine-et-Loire (ex-IDCC 1902) Avenant du 18 mai 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales

En vigueur · signé le 18 mai 2022 · effet au 10 juin 2022 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2022

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale applicable aux entreprises des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires de Maine-et-Loire (IDCC 1902), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

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Article 2 — Dispositions spécifiques à la protection sociale

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2022

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'article 33 relatif à la prévoyance complémentaire, issu de l'avenant du 29 avril 2013, figurant au sein des dispositions particulières de la convention collective territoriale applicable aux entreprises des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires de Maine-et-Loire (IDCC 1902). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'article 33 relatif à la prévoyance complémentaire, issu de l'avenant du 29 avril 2013, figurant au sein des dispositions particulières de la convention collective territoriale applicable aux entreprises des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires de Maine-et-Loire (IDCC 1902) est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

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Article 4 — Entrée en vigueur de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2022


Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

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Article 5 — Formalités de publicité et de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2022


Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2022

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises. Dans cette perspective, la convention collective territoriale applicable aux entreprises des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires de Maine-et-Loire (IDCC 1902) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

À cet effet, les organisations syndicales territoriales représentatives et l'UIMM de Maine-et-Loire se sont réunies à plusieurs reprises afin d'échanger et de dresser un constat visant à faire apparaître les différences entre les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie signée le 7 février 2022 et celles de la convention collective territoriale applicable aux entreprises des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires de Maine-et-Loire (IDCC 1902).

Conformément à l'accord national de branche du 29 septembre 2021, complété par un avenant du 21 décembre 2021, une analyse comparative précise de la convention collective nationale de la métallurgie et de la convention collective territoriale applicable aux entreprises des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires de Maine-et-Loire a été effectuée, et a abouti à ce qu'aucune différence significative n'ait été constatée entre les 2 textes.

Les partenaires sociaux ont convenu de rappeler que le paiement des jours fériés chômés sera effectué conformément aux dispositions légales du code du travail.

Parallèlement, soucieux de préserver le dialogue social territorial, les partenaires sociaux approuvent le maintien de la négociation à l'échelle territoriale de la valeur du point relative au calcul de la prime d'ancienneté conformément aux dispositions de l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie, lequel stipule notamment :
« […] La valeur du point fait l'objet d'au moins une négociation annuelle territoriale. Cette valeur est fixée par un accord territorial.
À compter du 1er janvier 2024, en l'absence d'accord territorial prévoyant la valeur du point, les signataires de la présente convention conviennent que la valeur du point applicable est la dernière négociée sur le territoire concerné.
[…] ».

Les parties signataires entendent peser de tout leur poids auprès de leurs instances nationales respectives, pour maintenir durablement cette spécificité contribuant au maintien des relations sociales en territoire.

Cela étant exposé, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.

Le présent avenant entrera en vigueur dans son intégralité, pour une durée indéterminée, conformément aux articles 3 et 4 du présent avenant.


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