• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Alpes-Maritimes (ex-IDCC 1560) Avenant du 7 avril 2022 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux taux garantis annuels pour l'année 2022

En vigueur · signé le 7 avril 2022 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 11 août 2022 (JORF du 24 août 2022)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — RMH au 1er mai 2022

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les signataires conviennent que la valeur du point, base 151,67, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures est porté à 4,74 €, à compter du 1er mai 2022, pour la détermination du barème de rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) telles que définies à l'annexe I de la convention collective des industries métallurgiques électriques et connexes des Alpes-Maritimes et servant d'assiette de calcul de la prime d'ancienneté prévue à l'article 49 de la convention collective sus visée.

Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, les RMH des salariés classés aux coefficients 140 à 155 de la grille de classification de la métallurgie sont calculées indépendamment de la valeur du point et sont fixées comme suit pour une base de 151,67 heures :


K 140 725,69 €
K 145 725,85 €
K 155 734,70 €

Ce barème doit être adapté à l'horaire de travail effectif et supporter, de ce fait, les majorations légales pour heures supplémentaires, s'il y a lieu.

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Article 2 — TGA à compter de l'année 2022

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les signataires conviennent d'instituer à compter de 2022 un barème de taux garantis annuels (TGA), applicable à l'ensemble des catégories de personnels visés à l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur les classifications.

Les taux garantis annuels sont fixés par un barème figurant en annexe II du présent avenant et constituent la rémunération annuelle brute en-dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte travaillant normalement  (1).

Les TGA ne serviront pas de base de calcul à la prime d'ancienneté.

Ce barème est établi base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Ce barème doit être adapté à l'horaire de travail effectif et supporter, de ce fait, les majorations légales pour heures supplémentaires s'il y a lieu.

Pour la vérification de l'application de cette garantie, il sera tenu compte de tous les éléments bruts du salaire quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue par la présente convention collective ;
– majorations pour nuisances susceptibles d'être allouées dans le cadre des dispositions de l'article 46 de la convention collective, et dans le cas de travaux pénibles, dangereux et insalubres visés par l'accord national du 13 juillet 1983 ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

En application de ce principe, seront exclues de l'assiette de vérification, les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés et de la participation aux résultats de l'entreprise n'ayant pas le caractère de salaire ainsi que les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.

S'agissant de taux garantis annuels, la vérification intervient en fin d'année pour chaque salarié ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin du contrat de travail.

Les valeurs fixées par le barème sont applicables pro rata temporis en cas d'entrée en fonction, de changement de classement, de suspension ou de départ de l'entreprise en cours d'année.

(1) Les termes « travaillant normalement » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qui prohibe toute discrimination en raison du handicap.  
(Arrêté du 11 août 2022 - art. 1)

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Article 3 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent accord tient compte de la situation économique à laquelle se trouvent confrontés les entreprises et les salariés de la branche à la date de signature du présent accord.

Cependant, si le contexte économique le justifie et notamment si une évolution du Smic tenant compte de la situation inflationniste actuelle venait à impacter significativement les TGA conventionnels ci-dessus, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau, au mois de septembre 2022, pour les réexaminer.

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Article 4 — Stipulations spécifiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 5 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent accord établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D 2231-2 du code du travail.

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Annexes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Annexe I

Barème des rémunérations minimales hiérarchiques à compter du 1er mai 2022

Base de calcul de la prime d'ancienneté – base 35 heures.
Valeur du point : 4,74 €.

I. Administratifs et techniciens

(En euros.)

Niveaux Échelons K Base 151,67 heures
I 1 140 725,69
2 145 725,85
3 155 734,70
II 1 170 805,80
2 180 853,20
3 190 900,60
III 1 215 1 019,10
2 225 1 066,50
3 240 1 137,60
IV 1 255 1 208,70
2 270 1 279,80
3 285 1 350,90
V 1 305 1 445,70
2 335 1 587,90
3 365 1 730,10
395 1 872,30

II. Ouvriers (incluant la majoration de 5 % découlant de l'accord national du 30 janvier 1980)

(En euros.)

Niveaux Échelons K Base 151,67 heures
I 1 140 761,97
2 145 762,14
3 155 771,44
II 1 170 846,09
3 190 945,63
III 1 215 1 070,06
3 240 1 194,48
IV 1 255 1 269,14
2 270 1 343,79
3 285 1 418,45

III. Agents de maîtrise d'atelier (incluant la majoration de 7 % découlant de l'accord national du 30 janvier 1980)

(En euros.)

Niveaux Échelons K Base 151,67 heures
III 1 215 1 090,44
3 240 1 217,23
IV 1 255 1 293,31
3 285 1 445,46
V 1 305 1 546,90
2 335 1 699,05
3 365 1 851,21
395 2 003,36

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Annexe II

Barème des taux garantis à compter de l'année 2022

Base 151,67 heures mensuelles : 35 heures hebdomadaires.

(En euros.)


Niveaux K Ouvriers/ETAM
I 140 19 605
145 19 605
155 19 605
II 170 19 630
180 19 671
190 19 740
III 215 19 997
225 20 779
240 22 094
IV 255 23 156
270 24 501
285 25 832
V 305 27 385
335 30 057
365 32 747
395 35 416

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