• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Jura (ex-IDCC 3231) Avenant du 3 juin 2022 relatif aux rémunérations effectives garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques

En vigueur · signé le 3 juin 2022 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 25 août 2022 (JORF du 31 août 2022)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rémunérations minimales hiérarchiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2022

Les rémunérations minimales hiérarchiques des « Mensuels » ont pour seul objet de déterminer l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté. Elles sont fixées sur la base d'une valeur du point négociée paritairement chaque année.

La rémunération minimale hiérarchique pour un horaire hebdomadaire de 35 heures est obtenue en multipliant la valeur du point par le coefficient de l'intéressé.

En cas d'horaire inférieur à 35 heures, cette rémunération minimale hiérarchique est réduite à due proportion.

En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal applicable à l'entreprise, le montant de la prime d'ancienneté supporte les majorations pour heures supplémentaires.

La valeur du point est fixée à 4,80 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (151,67 heures par mois).

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Article 2 — Rémunérations effectives garanties (REG)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022

Prenant en compte l'évolution du SMIC au cours de l'année 2022, les parties signataires sont convenues d'apporter des modifications aux montants des rémunérations effectives garanties à compter de 2022 :

a)   Définition et montant

En application de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, le présent accord institue une garantie de rémunération annuelle effective pour chacun des coefficients hiérarchiques tels qu'ils sont prévus par l'accord national métallurgie du 21 juillet 1975 modifié.

Ces garanties annuelles – Rémunérations effectives garanties (REG) sont applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'article 33 de l'avenant ” Mensuels “ à l'exception des catégories de salariés pour lesquels un abattement de salaire légal ou conventionnel est prévu. Pour ces salariés, la garantie annuelle sera calculée selon ces dits abattements.

Barème des rémunérations effectives garanties (REG) :

Coef. 140 19 870 €
Coef. 145 19 890 €
Coef. 155 19 900 €
Coef. 170 19 960 €
Coef. 180 20 070 €
Coef. 190 20 200 €
Coef. 215 20 500 €
Coef. 225 20 760 €
Coef. 240 21 750 €
Coef. 255 22 560 €
Coef. 270 23 430 €
Coef. 285 24 550 €
Coef. 305 25 820 €
Coef. 335 28 430 €
Coef. 365 31 020 €
Coef. 395 34 220 €

Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et se rapportent à la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

Les valeurs de ce barème doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié.

En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, ces valeurs sont adaptées à l'horaire de travail et supportent de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.

En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due concurrence.

En outre, si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le montant de la garantie annuelle de rémunération s'applique prorata temporis.

En cas de départ en cours d'année, le complément de rémunération éventuellement dû au salarié en application du présent article lui est versé lors de son départ effectif.

b)   Détermination des REG

Pour la détermination des REG, il sera tenu compte de tous les éléments de rémunération à l'exception :
– des majorations, pour travail de nuit, travail du dimanche et du jour férié, prévues par l'avenant mensuels de la convention collective ;
– des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l'article 44 de l'avenant mensuels de la convention collective ;
– des participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de rémunération ;
– de la prime d'ancienneté ;
– des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations sociales.

Si les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un résultat inférieur au montant de la rémunération effective garantie, de sa catégorie et de son coefficient, le salarié recevra un complément égal à la différence entre la rémunération perçue et la rémunération effective garantie telle que définie ci-dessus.

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Article 3 — Indemnités de restauration sur le lieu de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2022

La valeur des indemnités de restauration sur le lieu de travail est fixée comme suit :
– indemnité de restauration de jour : 3 € ;
– indemnité de restauration de nuit : 6,78 €.

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Article 4 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

L'article 1er relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques entrera en vigueur au 1er juin 2022.

L'article 2 relatif aux rémunérations effectives garanties est applicable au 1er janvier 2022.

L'article 3 relatif aux indemnités de restauration sur le lieu de travail entrera en vigueur au 1er juin 2022.

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Article 6 — Publicité et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Le présent accord est déposé dans les conditions prévues par l'article D. 2231-2 du code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l'initiative de la partie la plus diligente auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les parties signataires sont convenues de fixer, dans le cadre du champ d'application de la convention collective des industries de la métallurgie du Jura, de nouveaux barèmes des rémunérations effectives garanties et des rémunérations minimales hiérarchiques.

Le présent accord ne comporte pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés car ses dispositions s'appliquent à toutes les entreprises sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'effectif.


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