• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Seine-et-Marne (ex-IDCC 911) Accord du 19 avril 2022 relatif à la mise en place d'une indemnité de repas de jour

En vigueur · signé le 19 avril 2022 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 25 août 2022 (JORF du 31 août 2022)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application professionnel et géographique

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique suivant, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie : département de la Seine et Marne.

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Article 2 — Salariés visés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale.

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Article 3 — Indemnité de repas de jour

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'indemnité de repas de jour est obligatoirement due, pour tout salarié lorsqu'elle répond aux conditions suivantes :
– le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d'organisation et d'horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d'avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur. Les conditions particulières d'organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, au travail posté, au travail continu, ou encore, au travail en horaires décalés ;
– cette restauration contrainte sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires.

Le montant de l'indemnité de repas de jour est égal à 7,60 €.

Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut pas, à ce titre, être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.

Le montant de cette indemnité fera l'objet d'une négociation territoriale annuelle.

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Article 3 bis — Valeur du point d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

La valeur du point pour le calcul de prime d'ancienneté est portée à 5,24 € au 1er janvier 2025. En vertu de l'article 142 précité, le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail.

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Article 5 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

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Article 6 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

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Article 7 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

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Article 8 — Entrée en vigueur de l'accord et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

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Article 9 — Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord qu'il modifie ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 10 — Formalités de publicité et de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Melun.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte, après approbation de chacune des instances des organisations syndicales nationales, a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

La convention collective nationale préserve le cadre d'un dialogue social de proximité en prévoyant, dans les conditions définies par les accords nationaux de branche, la possibilité de conclure des accords autonomes au niveau territorial afin d'appliquer, d'adapter ou de compléter les dispositions nationales pour tenir compte, le cas échéant, des spécificités du territoire, dans le respect des principes, de la philosophie et de l'architecture du dispositif conventionnel de la branche définis au titre II de la convention collective nationale. Dans tous les cas, ces négociations ne doivent pas aboutir à susciter des concours de normes avec les dispositions nationales. Les négociateurs territoriaux s'engagent donc à conclure des accords autonomes respectueux des dispositions conventionnelles dont le champ d'application est national.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver cet équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale.

À la suite des constats partagés réalisés sur notre territoire, les négociateurs ont acté de la nécessité d'engager une discussion sur l'octroi d'une prime de panier de jour à certains salariés en raison de leurs conditions particulières d'organisation de travail. Il est précisé qu'un tel dispositif d'indemnité de panier existait dans les textes conventionnels territoriaux en Ile de France, et que le maintien d'un tel dispositif ne vient pas en contradiction avec les dispositions de la nouvelle convention collective.

D'autre part, si le thème de la prime d'ancienneté est traité à l'article 142 de la convention collective nationale pour sa définition et ses modalités de calcul, il est stipulé à cet article, que la valeur du point d'ancienneté fera l'objet d'au moins une négociation annuelle territoriale.

Au-delà de ces thèmes et compte tenu de la complexité de notre bassin d'emploi, les parties à la négociation tiennent à réaffirmer la nécessité pour les employeurs de porter une attention particulière aux problématiques de logement rencontrées par les salariés d'Île-de-France pouvant engendrer des contraintes spécifiques en termes de transport.

Il est également rappelé que l'accord national du 8 novembre 2019 modifié relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie donne aux entreprises industrielles les outils nécessaires au recrutement, au maintien et aux développements des compétences dont elles ont besoin afin de mettre en œuvre leur stratégie et améliorer leur compétitivité. Les entreprises devront veiller à la mise en œuvre de ces dispositions.

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