• Avenant
  • IDCC 3248

Indre-et-Loire (ex-IDCC 2992) Avenant du 28 mars 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales

En vigueur · signé le 28 mars 2022 · effet au 5 mai 2022 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 2022

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et-Loire (IDCC 2992), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :
– convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et-Loire et ses annexes ;
– barème des primes mensuelles d'ancienneté – novembre 2001 ;
– barème des rémunérations annuelles garanties (RAG) – octobre 2005 ;
– accord paritaire du 30 avril 2003 relatif aux salaires annuels garantis (SAG) – Annexe III ;
– accord du 7 octobre 2005 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) – Annexe III ;
– accord du 4 juillet 2006 applicable à partir de l'année 2006 pour les rémunérations annuelles garanties (RAG), applicable à partir du 1er août 2006 pour les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) – Annexe III ;
– accord du 19 novembre 2007 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) – Barème des RAG 2007 – Barème des primes mensuelles d'ancienneté ;
– accord du 27 octobre 2008 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 9 novembre 2009 sur les salaires – Extension par arrêté du 8 mars 2010 (JO du 13 mars 2010) ;
– accord du 9 novembre 2009 relatif aux primes d'ancienneté des personnels non cadres ;
– accord du 9 novembre 2009 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) ;
– accord du 12 juillet 2010 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) – Barème du 12 juillet 2010 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) pour 2010 – Barème du 12 juillet 2010 relatif aux primes d'ancienneté pour 2010 à partir du 1er septembre 2010 ;
– accord du 17 octobre 2011 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) – Barème du 17 octobre 2011 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) applicable à partir de l'année 2011 – Barème du 17 octobre 2011 relatif aux primes mensuelles d'ancienneté applicable à partir du 1er décembre 2011 ;
– accord du 20 avril 2012 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ainsi que les barèmes des primes mensuelles d'ancienneté et RAG ;
– accord du 29 avril 2013 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) – Barème des RAG 2013 – Barème des primes mensuelles d'ancienneté ;
– accord du 16 juillet 2013 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) ;
– accord du 7 octobre 2014 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) – Barème des RAG 2014 – Barème des primes mensuelles d'ancienneté au 1er novembre 2014 ;
– accord du 7 novembre 2017 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) applicable à partir de l'année 2017 ;
– accord du 5 juillet 2018 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) applicable à partir de l'année 2018 ;
– accord du 30 novembre 2018 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et valeur du point ;
– accord du 25 novembre 2019 sur les rémunérations ;
– accord du 12 avril 2021 sur les rémunérations.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

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Article 2 — Dispositions spécifiques à la protection sociale

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 2022

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'avenant du 2 octobre 2017 relatif à la protection sociale, de la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et-Loire (IDCC 2992). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que les dispositions de l'avenant du 2 octobre 2017 à la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et-Loire susmentionnée, relatives à la protection sociale sont abrogées et cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie conventionnelle de maintien de salaire qui demeure applicable.

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Article 4 — Entrée en vigueur de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 2022


Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

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Article 5 — Formalités de publicité et de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 2022


Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe des conseils de prud'hommes de Tours.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 2022

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et-Loire (IDCC 2992) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.


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