• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Dordogne (ex-IDCC 1353) Accord du 17 février 2022 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2022

En vigueur · signé le 17 février 2022 · effet au 9 mai 2022 · Étendu par arrêté du 18 juillet 2022 (JORF du 22 juillet 2022)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Dispositions générales

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 2022

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'accord national du 17 janvier 1991, reprises à l'article 11 bis de l'avenant mensuels à la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la Dordogne, les partenaires sociaux conviennent, à partir de l'année 2019 de l'application d'un barème de taux effectifs garantis.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des taux effectifs garantis sont fixées pour la durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, ou pour une durée annuelle équivalente et devront nécessairement être adaptées prorata temporis pour les entreprises dont l'horaire collectif est inférieur à 35 heures.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux cas individuels en fonction de la durée du travail effectif de chaque intéressé et supporter, en conséquence, les majorations légales pour heures supplémentaires ou être minorées prorata temporis pour correspondre à une durée du travail effectif inférieure à l'horaire collectif de l'entreprise.

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Article 2 — Mise en œuvre

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 2022

Pour l'application des taux effectifs garantis, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments annuels bruts de salaire quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
– prime d'ancienneté prévue par la convention collective de la Dordogne ;
– des sommes perçues dans le cadre de l'application des dispositifs légaux d'intéressement ou de participation ;
– des majorations pour travaux pénibles, dangereux et insalubres prévues par la convention collective de la Dordogne.

Les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 de l'accord national de la métallurgie du 17 janvier 1991, aux termes desquelles « les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole doivent être exclues de l'assiette des garanties de rémunération effective ».  
(Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 1)

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Article 3 — Vérification

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 2022


Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantie correspondant au classement de son emploi telle que définie à l'article 2 ci-dessus, l'employeur versera un complément annuel de rémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de décembre de l'année concernée.

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Article 4 — Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 2022


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 5 — Formalités

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 2022

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur, le texte du présent accord sera déposé, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe des conseils de prud'hommes de Périgueux et Bergerac, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

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Article 6 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 2022

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 2022

Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux taux effectifs garantis date du 15 avril 2019.

Ils conviennent de la nécessité de renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des rémunérations minimales aux salariés de la métallurgie du département de la Dordogne tout en assurant la compétitivité des entreprises concernées.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 2022

Annexe
Taux effectifs garantis annuels – Année 2022

Barème sur la base de 151,67 h établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient TEG 2022
Niveau I Échelon 1 140 19 238
Échelon 2 145 19 327
Échelon 3 155 19 418
Niveau II Échelon 1 (P1) 170 19 640
Échelon 2 180 19 801
Échelon 3 (P2) 190 19 962
Niveau III Échelon 1 (P3) 215 20 094
Échelon 2 225 20 246
Échelon 3 240 20 569
Niveau IV Échelon 1 255 21 090
Échelon 2 270 21 629
Échelon 3 285 22 822
Niveau V Échelon 1 305 24 463
Échelon 2 335 25 956
Échelon 3 365 28 209
395 31 138

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