• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Côte-d'Or (ex-IDCC 1885) Avenant n° 2022-01 du 25 mars 2022 relatif aux salaires 2022

En vigueur · signé le 25 mars 2022 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 18 juillet 2022 (JORF du 22 juillet 2022)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


il a été convenu ce qui suit dans le cadre de la négociation annuelle pour l’année 2022 portant sur les salaires dans les industries de la métallurgie de Côte-d’Or.

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Article 1er — Rémunérations minimales garanties annuelles (RMGA)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Il est institué, à compter du 1er janvier 2022, un barème des rémunérations minimales garanties annuelles définies à l'article 39.4 de la convention collective ci-dessus désignée.

Les rémunérations minimales garanties annuelles sont fixées pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Ce barème figure en annexe 1.

Il est rappelé que, conformément à l'article 39.4 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Côte-d'Or, il sera tenu compte, pour l'application des rémunérations minimales garanties annuelles, « de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye mensuel et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue à l'article 39.3 de la présente convention ;
– majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– indemnisation de l'astreinte ;
– versement régularisateur éventuellement dû au titre de l'année antérieure.

En application de ce principe, sont exclus de l'assiette de vérification :
– les sommes découlant de la législation sur l'intéressement et sur la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ».

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Article 2 — Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et valeur de point (VP)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

La valeur du point est fixée à 5,15 € à compter du 1er avril 2022.

Le barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) définies à l'article 39.2 de la convention collective ci-dessus désignée pour les ouvriers, les administratifs, les techniciens et les agents de maîtrise des entreprises entrant dans son champ d'application, est applicable à compter du 1er avril 2022 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Ce barème figure en annexe 2.

Il est rappelé que les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servent notamment de base de calcul à la prime d'ancienneté définie à l'article 39.3.

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Article 3 — Indemnité de panier

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les parties tiennent à rappeler les stipulations de l'article 39.8 de la convention collective, qui prévoit expressément que :

« Le personnel dont l'amplitude de travail est au moins égale à sept heures trente minutes dans un horaire tel que défini à l'article 34.1 bénéficie d'une indemnité de panier égale au double du montant horaire du minimum garanti institué par la loi du 2 janvier 1970.

La même indemnité est accordée au salarié qui, après avoir effectué dans la journée son horaire normal de travail, effectue exceptionnellement après vingt et une heures au moins quatre heures de travail ».

Les parties tiennent également à rappeler que conformément aux dispositions de l'article L. 3231-12 du code du travail, le minimum garanti visé à l'article 39.8 susvisé est déterminé par décret pris par les pouvoirs publics.

Depuis le 1er janvier 2022, le minimum garanti est fixé à 3,76 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. En conséquence, depuis le 1er janvier 2022, le montant de l'indemnité de panier visée à l'article 39.8 susmentionné s'élève à 7,52 €.

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Article 4 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, les rémunérations minimales et l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté sont déterminées en fonction de la classification, sans distinction selon l'effectif des entreprises.

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Article 5 — Suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


La fixation du barème des RMGA tient compte tant de la situation économique à laquelle se trouvent confrontées les entreprises de la branche à la date de signature du présent avenant que des perspectives de celle-ci pour l'année 2022. En conséquence, si le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) venait à augmenter d'ici la fin de l'année 2022, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau pour rééxaminer le barème des RMGA dans un délai raisonnable.

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Article 6 — Notification et formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour notification à chacune des organisations représentatives et dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires du code du travail.

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Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension formée dans les meilleurs délais par l'UIMM Côte-d'Or, qui tiendra les organisations représentatives informées de l'état d'avancement de cette demande ainsi que de la décision des services centraux du ministre chargé du travail.

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Annexes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Annexe 1
Barème des rémunérations minimales garanties annuelles brutes (RMGA) des ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise

Pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Valeur en euros au 1er janvier 2022.

(En euros.)

Niveau Échelons Coefficients Filières
Ouvriers Administratifs et techniciens Agents de maîtrise Agents de maîtrise d'atelier
I 1 140 19 328 19 328
2 145 19 351 19 351
3 155 19 392 19 392
II 1 170 19 429 19 429
2 180 19 541
3 190 19 787 19 787
III 1 215 20 267 20 267 20 267 20 267
2 225 20 779
3 240 21 460 21 460 21 460 21 460
IV 1 255 22 666 22 666 22 666 22 666
2 270 23 726 23 726
3 285 24 906 24 906 24 906 24 906
V 1 305 26 779 26 779 26 779
2 335 28 641 28 641 28 641
3 365 31 330 31 330 31 330
3 395 32 515 32 515 32 515

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022

Annexe 2
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) des ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise

Pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Valeur applicable à compter du 1er avril 2022.
Valeur du point : 5,15 €.

(En euros.)


Adm. et tech. Ouvriers Agents de maîtrise Agents de maîtrise d'atelier
Niv. Éch. Coef. RMH Catég. RMH Maj. 5 % Total RMH Catég. RMH RMH Maj. 7 % Total RMH
I 1 140 721,00 0.1 721,00 36,05 757,05
2 145 746,75 0.2 746,75 37,34 784,09
3 155 798,25 0.3 798,25 39,91 838,16
II 1 170 875,50 P.1 875,50 43,78 919,28
2 180 927,00 927,00 46,35 973,35
3 190 978,50 P.2 978,50 48,93 1 027,43
III 1 215 1 107,25 P.3 1 107,25 55,36 1 162,61 AM1 1 107,25 77,51 1 184,76
2 225 1 158,75 1 158,75 57,94 1 216,69 1 158,75
3 240 1 236,00 TA.1 1 236,00 61,80 1 297,80 AM2 1 236,00 86,52 1 322,52
IV 1 255 1 313,25 TA.2 1 313,25 65,66 1 378,91 AM3 1 313,25 1 313,25 91,93 1 405,18
2 270 1 390,50 TA.3 1 390,50 69,53 1 460,03 1 390,50 1 390,50
3 285 1 467,75 TA.4 1 467,75 73,39 1 541,14 AM4 1 467,75 1 467,75 102,74 1 570,49
V 1 305 1 570,75 AM5 1 570,75 1 570,75 109,95 1 680,70
2 335 1 725,25 AM6 1 725,25 1 725,25 120,77 1 846,02
3 365 1 879,75 AM7 1 879,75 1 879,75 131,58 2 011,33
395 2 034,25 2 034,25 2 034,25 142,40 2 176,65
Note : pour chacune des filières administratifs et techniciens, ouvriers, agents de maîtrise et agents de maîtrise d'atelier, les RMH à retenir pour servir de base de calcul à la prime d'ancienneté sont celles apparaissant en gras.

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