• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Savoie (ex-IDCC 822) Accord du 9 février 2022 relatif aux barèmes des rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) et des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)

En vigueur · signé le 9 février 2022 · effet au 23 mars 2022 · Étendu par arrêté du 20 juin 2022 (JORF du 8 juillet 2022)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — REGA 2022

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mars 2022

Le barème des rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) prévues à l'article 1er de l'accord du 12 février 1991 complétant la convention collective du 29 décembre 1975 modifiée applicable aux mensuels de la métallurgie de la Savoie est fixé, à partir de l'année 2022, selon le barème annexé au présent accord (annexe 1).

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Article 2 — RMH au 1er mars 2022

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mars 2022

La valeur du point des mensuels de la Savoie servant exclusivement de base de calcul de la prime d'ancienneté prévue à l'article 32 de ladite convention collective est fixée à :
• 5,34 €, base 35 heures hebdomadaires à compter du 1er mars 2022.

Le barème des rémunérations mensuelles minimales hiérarchiques figure dans le barème annexé.

L'augmentation accordée concerne l'ensemble des coefficients de la grille hiérarchique nationale à l'exception des coefficients 140, 145, 155, 170, 180, 190 dont les montants sont revalorisés et fixés à :

(En euros.)


151,67 heures
140 928,72
145 928,72
155 957,31
170 989,97
180 1 020,57
190 1 024,65

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Article 3 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mars 2022


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au lendemain de son dépôt auprès du ministère du travail et de l'emploi.

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Article 4 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mars 2022

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, le présent accord a pour objet de fixer les salaires minima applicables à tous les « Mensuels » de la métallurgie de la Savoie en fonction des coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié.

En conséquence, aucune stipulation spécifique en fonction de l'effectif de l'entreprise ne peut être envisagée.

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Article 5 — Formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mars 2022

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry.

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension par l'UIMM Savoie.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mars 2022

Les partenaires sociaux se sont réunis le 28 janvier 2022 et le 9 février 2022 pour partager une analyse de la situation économique et sociale, en vue de leur permettre de négocier, pour 2022, la réévaluation des rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) et la valeur de point pour les « Mensuels » de la métallurgie de la Savoie.

Cette analyse a porté tant sur le contexte économique général marqué par la crise sanitaire et l'inflation que sur le sujet particulier de l'aboutissement de la négociation au niveau national du nouveau dispositif conventionnel de branche qui doit entrer en vigueur en 2024. Les appointements minimaux et la valeur de point définis ci-dessous tiennent compte de cette analyse.

Sur cette base, les signataires ont convenu ce qui suit :


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Annexes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mars 2022

Annexe 1
Barème des rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) à partir de l'année 2022

Base hebdomadaire de 35 heures.

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient REGA
V 395 32 775
3 365 31 112
2 335 28 625
1 305 26 234
IV 3 285 24 798
2 270 23 485
1 255 22 538
III 3 240 21 701
2 225 20 855
1 215 20 456
II 3 190 20 050
2 180 19 809
1 170 19 644
I 3 155 19 530
2 145 19 431
1 140 19 369

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mars 2022

Annexe 2
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques au 1er mars 2022

Base hebdomadaire de 35 heures.
Valeur du point = 5,34 €.

(En euros.)

Niveau Échelon Coef. Ouvriers [1] Agents de maîtrise (sauf AM d'atelier) Agents de maîtrise d'atelier [2] Administratifs et techniciens
V 395 2 109,30 2 256,95 2 109,30
3 365 AM 7 1 949,10 AM 7 2 085,54 1 949,10
2 335 AM 6 1 788,90 AM 6 1 914,12 1 788,90
1 305 AM 5 1 628,70 AM 5 1 742,71 1 628,70
IV 3 285 TA 4 1 598,00 AM 4 1 521,90 AM 4 1 628,43 1 521,90
2 270 TA 3 1 513,89 1 441,80
1 255 TA 2 1 429,79 AM 3 1 361,70 AM 3 1 457,02 1 361,70
III 3 240 TA 1 1 345,68 AM 2 1 281,60 AM 2 1 371,31 1 281,60
2 225 1 201,50
1 215 P3 1 205,51 AM 1 1 148,10 AM 1 1 228,47 1 148,10
II 3 190 P2 1 075,88 1 024,65
2 180 1 020,57
1 170 P1 1 039,47 989,97
I 3 155 03 1 005,18 957,31
2 145 02 975,16 928,72
1 140 01 975,16 928,72
[1] En application de l'accord national du 30 janvier 1980, les rémunérations minimales hiérarchiques des ouvriers sont majorées de 5 %.
[2] Par application du protocole d'accord national du 30 janvier 1980, la majoration des rémunérations minimales hiérarchiques des agents de maîtrise d'atelier est portée de 5 % à 7 %.

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