• Accord national
  • IDCC 3222

Annexe - Accord national du 27 octobre 1995 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi

En vigueur · signé le 27 octobre 1995 · effet au 27 octobre 1995 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes (IDCC 3222).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 octobre 1995


Le présent accord s'applique aux organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national des activités suivantes (référence NAPE/ NAF) :
– charpentes industrialisées, 4802/20.3 Z ;
– bâtiments préfabriqués légers, maisons à ossature bois, 4806/20.3 Z ;
– menuiseries industrielles, portes planes et blocs-portes, escaliers, 4802/20.3 Z.

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Chapitre préliminaire

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 octobre 1995

Les parties signataires conviennent de constituer en application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 une commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), habilitée à se prononcer sur les questions entrant dans sa compétence pour les activités comprises dans le champ d'application défini ci-dessus.

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Chapitre Ier Compétences de la commission paritaire nationale de l'emploi

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 octobre 1995


La CPNE est compétente pour délibérer et émettre des avis sur toutes les questions relatives à l'emploi et à la formation professionnelle des salariés des entreprises relevant des activités comprises dans le champ d'application défini ci-dessus.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 octobre 1995

La CPNE aura pour mission, en matière d'emploi et de formation professionnelle :
– de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, existant pour les différents niveaux de qualification ;
– de participer à toutes les mesures et opérations favorisant l'insertion des jeunes et l'apprentissage ;
– de rechercher, avec les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et les organismes intéressés, régionaux, nationaux et internationaux, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
– de formuler, à cet effet, toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;
– de promouvoir une politique concertée en matière d'emplois et de formation professionnelle en liaison avec les pouvoirs publics, les administrations, les organisations professionnelles et les organismes de formation concernés ;
– de préparer si nécessaire les travaux de la commission paritaire chargée de négocier tout accord de branche en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
– de suivre, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, l'application des accords conclus au niveau de la branche en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
– de se prononcer sur toutes les missions qui sont dévolues à la CPNE par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnel notamment dans ses articles 10-1 à 10-6, 10-11, 20-5, 20-6, 20-9, 20-10, 31-15, 70-7, etc. ;
– de concourir, le cas échéant, avec l'aide des pouvoirs publics et organismes concernés, à la mise en place d'un observatoire de l'emploi.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 octobre 1995

La CPNE sera consultée également :
– préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau des professions des secteurs compris dans le champ d'application défini ci-dessus, dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'État. Elle sera également informée des conclusions de ces études ;
– préalablement à la conclusion d'engagements, de développement de la formation entre l'État et les professions concernées. Elle sera informée de l'exécution de cet ou ces engagements.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 octobre 1995

La CPNE devra procéder également périodiquement à l'examen :
– de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ou du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
– si nécessaire du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire en tenant compte des particularismes régionaux ;
– de l'évolution des qualifications professionnelles ou des préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification ;
– des informations sur les activités de formation professionnelle continue et initiale (contenus, objectifs, validations) menées dans la profession.

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Chapitre II Fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 octobre 1995


La CPNE est composée de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et, côté employeur, d'un nombre de représentants égal à celui du collège salarié.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 octobre 1995


La CPNE se réunit au moins une fois par an. La convocation doit parvenir aux membres de la CPNE au moins quinze jours avant la date de la réunion prévue. La convocation est adressée aux membres de la CPNE par le secrétariat de celle-ci.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 octobre 1995


Les comptes rendus seront rédigés par le secrétariat de la CPNE et adressés aux membres de celle-ci dans les deux mois qui suivent la date de la réunion.

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Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 octobre 1995

La CPNE élit en son sein un président et un vice-président dont la durée du mandat est fixée à deux ans. Le poste de président doit être assuré alternativement par un représentant patronal et un représentant salarié. Le poste de vice-président est automatiquement occupé par un représentant de l'autre collège.

Le vice-président préside les réunions de la CPNE en cas d'empêchement du président.

Conjointement avec le vice-président, le président arrête l'ordre du jour de la réunion.

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Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 octobre 1995


La rémunération des représentants salariés à la CPNE est maintenue par leur entreprise. Les frais de déplacement, d'hébergement et de repas sont remboursés par l'entreprise, dans les meilleurs délais.

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Chapitre III Dénonciation de l'accord, adhésion, clause de substitution

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 octobre 1995


Toute organisation syndicale représentative au plan national, toute organisation, association ou groupement professionnels d'employeurs pourra adhérer au présent accord.

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Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 octobre 1995


Le présent accord pourrait être dénoncé moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à l'ensemble des parties signataires. Une réunion devra être convoquée dans les trois mois qui suivent dont l'objet sera de déterminer le devenir des dispositions du présent accord.

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Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 octobre 1995


Le présent accord se substitue à toutes les dispositions qui auraient pu être conclues antérieurement, relatives au même objet et qui auraient lié l'une quelconque des organisations patronales et syndicales visées dans le champ d'application du présent accord.

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Chapitre IV Dépôt de l'accord

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 octobre 1995


Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent accord auprès des services compétents du ministère du travail.

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