• Avenant
  • IDCC 1589

Avenant du 30 octobre 2025 relatif à la modification du chapitre VII « Prévoyance »

En vigueur · signé le 30 octobre 2025 · effet au 1er juillet 2025 · Étendu par arrêté du 21 mai 2026 (JORF du 5 juin 2026)

Rattaché à la convention collective Mareyeurs-expéditeurs (IDCC 1589).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Les dispositions de l'article 7.3.2 « Double effet », renommé « Garantie “double effet” » du chapitre VII de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990, sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La garantie a pour objet de verser, en cas de décès du conjoint (défini à l'article 7.1 quater), un capital aux enfants à charge du salarié (défini à l'article 7.3.3) – ou à leurs représentants légaux – si ce décès est simultané ou postérieur à celui du salarié.

Est considéré comme :
– simultané, le décès du conjoint qui survient dans les 24 heures qui suivent ou qui précèdent le décès du salarié ;
– postérieur, le décès du conjoint qui survient au maximum dans les 365 jours qui suivent le décès du salarié.

Ce versement est conditionné au fait que ces enfants soient toujours à la charge du conjoint au jour de son décès. La définition d'enfant à charge du conjoint est identique à celle d'enfant à charge du salarié, telle qu'indiquée à l'article 7.3.3.

Le capital, égal à 100 % du capital décès toutes causes (défini à l'article 7.3.1 alinéa 1er), sera versé par l'organisme assureur à parts égales entre eux. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Les dispositions de l'article 7.4 « Rente éducation », renommé « Rente éducation et du conjoint » du chapitre VII de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Définitions

Pour l'application des présentes, il est renvoyé aux articles suivants du présent chapitre :
– 7.1 ter pour la définition du salaire brut ;
– 7.1 quater pour la définition du conjoint ;
– 7.2 pour la définition de l'invalidité absolue et définitive ;
– 7.3.3 pour la définition d'enfant à charge.

Rente éducation. Conditions

En cas de décès d'un salarié ou d'invalidité absolue et définitive, il est versé au profit de chaque enfant à charge, une rente éducation d'un montant de :
– 7 % du salaire brut jusqu'à 11 ans ;
– 13 % du salaire brut de 12 à 16 ans ;
– 20 % du salaire brut de 17 à 18 ans ou jusqu'à 25 ans révolus en cas de poursuite d'études.

Le montant annuel de la rente éducation ne pourra être inférieur à 1 000 € par enfant à charge.

La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation.

La rente est réglée tous les trimestres. Elle est revalorisée chaque année. La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 18 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études).

Rente de conjoint. Conditions

En cas de décès d'un salarié ou d'invalidité absolue et définitive et en l'absence d'enfant à charge, il est versé au profit de son conjoint, une rente temporaire, pendant une durée maximale de 5 ans, et au plus tard jusqu'à la liquidation de la retraite à taux plein du conjoint d'un montant de 10 % du salaire de référence.

Maintien de la prestation

En cas de disparition de l'entreprise, les rentes continueront à être revalorisées. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Les dispositions de l'article 7.8 « Cotisations » du chapitre VII de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 7.8.1. Définitions

Pour la bonne compréhension du présent article, les parties établissent les définitions suivantes pour les termes ci-après :
– cadres et assimilés cadres : par renvoi aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et 2 et 3 de l'accord de branche du 29 novembre 2024, il s'agit :
–– cadres : les salariés dont l'emploi est classé à partir du niveau VII de la classification définie par la convention collective des mareyeurs-expéditeurs ;
–– assimilés cadres : les salariés relevant du niveau VI de la classification définie par la convention collective des mareyeurs expéditeurs ;
– non-cadres et non assimilés cadres : les salariés dont la classification de leur emploi ne leur permet pas d'être qualifié de cadre ou assimilés cadres (cf. ci-dessus) ;
– tranche 1 (ou T1) : fraction du salaire comprise entre 0 et jusqu'à 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 (ou T2) : fraction du salaire comprise entre 1 et jusqu'à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;
– taux contractuel : taux applicable hors période d'application d'un taux dit d'appel (cf. ci-dessous) ;
– taux d'appel : taux applicable du 1er juillet 2025 au 30 juin 2027.

Les abréviations “Sal” pour salarié et “Empl” pour employeur, ou patronal, seront utilisées.

7.8.2. Répartition

Les cotisations globales de prévoyance (tous risques confondus) sont réparties à raison de : 50 % à la charge du salarié et 50 % à la charge de l'employeur. Par exception, la garantie “incapacité de travail”, est entièrement à la charge du salarié.

7.8.2.1. Les taux contractuels


Taux contractuels Non-cadres et non assimilés cadres Cadres et assimilés cadres
Sal.
T1
Empl.
T1
Sal.
T2 [1]
Empl.
T2 [1]
Sal.
T1
Empl.
T1
Sal.
T2 [1]
Empl.
T2 [1]
Décès – 0,47 – 0,47 – 0,57 – 0,57
Rente éducation et de conjoint – 0,19 – 0,19 – 0,19 – 0,19
Incapacité 0,70 – 0,70 – 0,65 – 0,65 –
Invalidité 0,27 0,31 0,27 0,31 0,32 0,21 0,32 0,21
Total 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97
1,94 1,94 1,94 1,94
[1] La tranche 2 est retenue dans la limite de la partie du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
NB. : abréviations « Sal. » pour « salarié » et « Empl. » pour « employeur ».

7.8.2.2. Les taux d'appel du 1er juillet 2025 au 30 juin 2027

Du 1er juillet 2025 au 30 juin 2027, les cotisations seront appelées aux taux suivants :


Taux d'appel Non-cadres et non assimilés cadres Cadres et assimilés cadres
Sal.
T1
Empl.
T1
Sal.
T2 [1]
Empl.
T2 [1]
Sal.
T1
Empl.
T1
Sal.
T2 [1]
Empl.
T [1]
Décès – 0,42 – 0,42 – 0,57 – 0,57
Rente éducation et de conjoint – 0,19 – 0,19 – 0,19 – 0,19
Incapacité 0,63 – 0,63 – 0,56 – 0,56 –
Invalidité 0,255 0,275 0,255 0,275 0,325 0,125 0,325 0,125
Total 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885
1,77 1,77 1,77 1,77
[1] La tranche 2 est retenue dans la limite de la partie du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
NB. : abréviations « Sal. » pour « salarié » et « Empl. » pour « employeur ».

7.8.2.3. Cotisation patronale minimale pour les salariés cadres et assimilés cadres

Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire cadre et assimilé cadre, une cotisation patronale exclusive, égale à 1,50 % de la tranche 1.

Pour ce faire, les employeurs devront augmenter le taux contractuel – et d'appel pour la période allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2027 – de la contribution patronale de prévoyance des cadres et assimilés cadres, pour atteindre le seuil de 1,50 % au moins de la tranche 1.

Cette couverture complémentaire devra être constatée dans un acte juridique interne à l'entreprise, relevant de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Les parties à la négociation s'engagent, conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail, à se donner rendez-vous et à suivre le régime modifié par le présent avenant au moins une fois par an.

Cet avenant pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Il pourra également être dénoncé par tout ou partie des signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Les modalités de dénonciations sont fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Une nouvelle négociation pourra intervenir dans les conditions prévues par l'article L. 2261-10 du code du travail.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Le présent avenant s'applique aux entreprises de la branche des mareyeurs expéditeurs (IDCC 1589).

Il est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2025 et ne pourra prendre effet avant le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Selon les données Insee, au 31 décembre 2023, dans la branche du mareyage, 93,5 % des entreprises emploient moins de 50 salariés. Les parties ont ainsi nécessairement pris en compte les contraintes de ces entreprises, rendant superflues des dispositions spécifiques pour celles de moins de 50 salariés.

Il n'y a donc pas lieu de prévoir, dans le présent avenant, des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

L'union du mareyage français est mandatée par les organisations signataires pour effectuer toutes les démarches relatives au dépôt, à la publication et à l'extension du présent avenant.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025


Les partenaires sociaux de la branche des mareyeurs-expéditeurs ont décidé de modifier par le présent avenant le régime de prévoyance complémentaire obligatoire et mutualisé au niveau national, soit les dispositions du chapitre VII « Prévoyance » de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990, afin de modifier la garantie en cas de décès (garantie « double effet » article 7.3.2), la rente éducation et du conjoint (art. 7.4) et les taux de cotisations (art. 7.8).

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