• Avenant
  • IDCC 1589

Avenant n° 2 du 26 avril 2023 relatif à la modification de la convention collective (article 6-1 « Indemnisation complémentaire des absences »

En vigueur · signé le 26 avril 2023 · effet au 25 octobre 2023 · Étendu par arrêté du 26 septembre 2023 (JORF du 24 octobre 2023)

Rattaché à la convention collective Mareyeurs-expéditeurs (IDCC 1589).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 6-1-1 de la convention collective nationale

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 octobre 2023

Après la phrase : « En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'indemnisation est versée dès le premier jour d'absence », il est ajouté :

« L'indemnisation sera également versée dès le premier jour d'absence en cas d'hospitalisation du salarié pour cause de maladie ou d'accident, professionnel ou non. »

Les autres stipulations de l'article 6-1-1 de la convention collective nationale sont inchangées.

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Article 2 — Date d'effet, formalité de dépôt et demande d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 octobre 2023

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du jour de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

La partie la plus diligente procédera aux formalités de dépôt du présent avenant auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires.

La partie la plus diligente présentera une demande d'extension de cet avenant auprès des services centraux du ministère chargé du travail.

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Article 3 — Durée, révision et dénonciation de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 octobre 2023

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut demander à tout moment la révision totale ou partielle du présent avenant. (1)

Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée ou par voie électronique avec avis de réception, à la connaissance des autres parties signataires. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement. (2)

L'avenant pourra également être dénoncé avec un préavis de 3 mois selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la dénonciation.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 26 septembre 2023 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes desquelles un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
(Arrêté du 26 septembre 2023 - art. 1)

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Article 4 — Justifications de l'absence de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 octobre 2023

La branche du mareyage comptait selon les dernières statistiques publiées par l'Insee au jour des présentes, 95 % d'entreprises employant moins de 50 salariés. Parmi ces dernières, 63 % comptaient moins de 10 salariés. Les petites et moyennes entreprises constituent donc la quasi-totalité des entreprises de la branche.

Il en résulte que les organisations syndicales patronales et salariées signataires, ont nécessairement adapté les stipulations du présent avenant à l'environnement et aux contraintes des entreprises de moins de 50 salariés.

En conséquence, il est inutile de surajouter des stipulations supplémentaires spécifiques relatives aux entreprises de moins de 50 salariés, étant donné que le présent avenant leur est déjà adapté.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 octobre 2023

L'article 6-1-1 de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs prévoit le paiement par l'employeur aux salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté en incapacité médicale de travail pour cause de maladie, d'accident, d'une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Le bénéfice de cette indemnisation complémentaire permet de maintenir une partie de la rémunération brute du salarié médicalement incapable de revenir travailler.

Il est toutefois prévu que l'indemnité complémentaire ne doit être versée qu'après l'expiration d'un délai de carence de 3 à 7 jours en fonction de l'ancienneté du salarié. Ce délai de carence ne s'applique pas en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Les parties au présent avenant sont convenues de ne pas appliquer le délai de carence en cas d'hospitalisation du salarié pour cause de maladie, d'accident.

L'article 6-1-1 de la convention collective nationale sera donc modifié en ce sens. Les autres dispositions demeurent inchangées.

C'est après avoir loyalement et sincèrement négocié, avoir pris le temps de la réflexion et reçu toutes les informations et conseils jugés nécessaires par elles, que les parties ont librement signé les présentes.


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