• Avenant
  • IDCC 1589

Avenant du 26 novembre 2020 relatif à la révision de l'article 1.7.4 de la convention collective

En vigueur · signé le 26 novembre 2020 · effet au 1er janvier 2021 · Étendu par arrêté du 7 juillet 2021 (JORF du 16 juillet 2021)

Rattaché à la convention collective Mareyeurs-expéditeurs (IDCC 1589).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Évolution du taux de cotisations du financement des frais de déplacement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le 7e paragraphe de l'article 1.7.4 de la convention collective des mareyeurs-expéditeurs est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes :

« Le taux de cotisations est de 0,25 % de la masse salariale pour les entreprises exerçant à titre principal la profession de mareyeur-expéditeur ».

Les autres stipulations de l'article 1.7.4 sont inchangées.

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Article 2 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Champ d'application

Les entreprises concernées par cet avenant sont celles relevant du champ d'application de la convention collective des mareyeurs-expéditeurs ; ce champ d'application professionnel est fixé à l'article 1.1 de ce texte ; à l'exception de celles exerçant l'activité de saleur-saurisseur.

Justifications de l'absence de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

La branche du mareyage comptait selon les dernières statistiques publiées par l'INSEE au jour des présentes, 94 % d'entreprises employant moins de 50 salariés en 2014. Parmi ces dernières, 58 % comptaient moins de 10 salariés. Les petites et moyennes entreprises constituent donc la quasi-totalité des entreprises de la branche.

Il en résulte que les organisations syndicales patronales et salariées signataires, ont nécessairement adapté les stipulations du présent avenant à l'environnement et aux contraintes des entreprises de moins de 50 salariés.

En conséquence, il est inutile de surajouter des stipulations supplémentaires spécifiques relatives aux entreprises de moins de 50 salariés, étant donné que le présent avenant leur est déjà adapté.

Révision, opposabilité et dépôt de l'avenant de révision

Le présent avenant de révision pourra être lui-même révisé selon les dispositions légales en vigueur ; il ne pourra être dénoncé qu'avec la convention collective des mareyeurs-expéditeurs auquel il se substitue en partie.

La partie la plus diligente procédera aux formalités de dépôt du présent avenant de révision auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent avenant de révision sera opposable à l'ensemble des employeurs et salariés liés par la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990, ses annexes, accords et avenants, à compter du 1er janvier 2021.  (1)

Demande d'extension

La partie la plus diligente présentera une demande d'extension de cet avenant de révision auprès des services centraux du ministère chargé du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.  
(Arrêté du 7 juillet 2021 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

L'article 1.7.4 de la convention collective des mareyeurs-expéditeurs dispose que le fonds de financement de l'indemnisation des frais de déplacement exposés par les salariés mandatés par une organisation syndicale pour participer à une réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, est mutualisé et soutenu par une cotisation exclusivement patronale.

Pour les entreprises exerçant l'activité principale de mareyeur-expéditeur, le taux de cette cotisation est fixé à 0,15 % de leur masse salariale.

Les parties sont convenues de faire évoluer ce taux à 0,25 % de leur masse salariale.

Les entreprises exerçant l'activité de saleur-saurisseur ne sont pas concernées par cette évolution, le taux de cotisations applicable restera à 0,05 % de leur masse salariale.

Il est précisé que le présent avenant a valeur d'avenant de révision au sens des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Ceci étant rappelé, il est convenu de ce qui suit.


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