• Accord
  • IDCC 1589

Accord du 5 septembre 2019 relatif au classement du certificat de qualification professionnelle d'acheteur vendeur marée

En vigueur · signé le 5 septembre 2019 · effet au 5 septembre 2019 · Étendu par arrêté du 10 juillet 2020 (JORF du 1er août 2020)

Rattaché à la convention collective Mareyeurs-expéditeurs (IDCC 1589).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Classement des salariés titulaires du certificat de qualification professionnelle d'acheteur vendeur marée

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 septembre 2019


Le titulaire du certificat de qualification professionnelle d'acheteur vendeur marée est classé au niveau IV dans la classification professionnelle de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs, à condition qu'il soit affecté à un poste qui correspond aux compétences sanctionnées par ce certificat.

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Article 2 — Justification de l'absence de stipulations spécifiques relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 septembre 2019

La branche du mareyage comptait, selon les dernières statistiques publiées par la DARES, 95,6 % d'entreprises employant moins de 50 salariés en 2016. Parmi ces dernières, 59,8 % comptaient moins de 10 salariés. Les petites et moyennes entreprises constituent donc la quasi-totalité des entreprises de la branche.

Il en résulte que les organisations syndicales patronales et salariées signataires, ont nécessairement adapté les stipulations du présent avenant à l'environnement et aux contraintes des entreprises de moins de 50 salariés.

En conséquence, il est inutile d'inclure des stipulations supplémentaires relatives aux entreprises de moins de 50 salariés, étant donné que cet accord leur est déjà adapté.

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Article 3 — Durée, entrée en vigueur, révision, dénonciation et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 septembre 2019

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de sa signature.

Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée ou par voie électronique avec avis de réception, à la connaissance des autres parties signataires. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.  (1)

L'accord pourra également être dénoncé avec un préavis de 3 mois selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la dénonciation.

L'accord sera déposé auprès des services centraux du ministère du travail et au conseil de prud'hommes de Paris par la partie la plus diligente.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507).  
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

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Article 4 — Demande d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 septembre 2019


La partie la plus diligente présentera une demande d'extension de cet accord auprès des services centraux du ministère du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 septembre 2019

La commission paritaire nationale de l'emploi de la branche des mareyeurs-expéditeurs a créé un certificat de qualification professionnelle d'acheteur vendeur marée.

Ce certificat sera délivré après une formation effectuée dans un organisme agréé. Il viendra reconnaître les compétences et savoir-faire acquis par les salariés et nécessaires à l'achat et la vente de produit de la mer.

Il s'agit donc d'un outil efficace de développement des compétences et de gestion de carrière des salariés. La qualification supplémentaire reconnue par le certificat doit donc trouver sa suite dans la classification du titulaire.

C'est l'objet du présent accord.

Les parties sont convenues de ce qui suit :


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