• Accord
  • IDCC 1589

Accord du 24 janvier 2019 relatif aux seuils de désignation et au nombre de délégués syndicaux

En vigueur · signé le 24 janvier 2019 · effet au 24 janvier 2019 · Étendu par arrêté du 15 janvier 2020 (JORF du 22 janvier 2020)

Rattaché à la convention collective Mareyeurs-expéditeurs (IDCC 1589).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Règles de calcul de l'effectif

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2019

Pour la mise en œuvre des dispositions du présent accord, les effectifs de l'entreprise et/ou des établissements distincts seront calculés conformément au code du travail.

Les seuils d'effectif définis ci-dessous ne pourront être considérés comme atteints que s'ils l'ont été pendant une période de 12 mois consécutifs.

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Article 2 — Seuils de désignation des délégués syndicaux

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2019


Les délégués syndicaux ne peuvent être désignés que dans les entreprises ou établissements distincts d'au moins 50 salariés, sauf exception prévue par l'article 5.

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Article 3 — Nombre de délégués syndicaux pouvant être désignés

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2019


Le nombre de délégués syndicaux dont peut disposer chaque section syndicale dépend de l'effectif de l'entreprise ou, dans les entreprises à établissements multiples, de l'effectif de chaque établissement distinct :

Effectif de l'entreprise
ou de l'établissement distinct
Nombre de délégués
par section syndicale
De 50 à 999 salariés 1 délégué syndical
De 1 000 à 1 999 salariés 2 délégués syndicaux
De 2 000 à 3 999 salariés 3 délégués syndicaux
De 4 000 à 9 999 salariés 4 délégués syndicaux
À partir de 10 000 salariés 5 délégués syndicaux

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Article 4 — Faculté de désigner un délégué syndical supplémentaire dans les entreprises d'au moins 500 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2019


Dans les entreprises d'au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique, et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

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Article 5 — Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2019


Conformément aux dispositions du code du travail, les entreprises ou établissements distincts de moins de 50 salariés peuvent désigner un membre de la délégation du personnel du comité social et économique comme délégué syndical, pour la durée de son mandat.

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Article 6 — Clause de verrouillage

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2019


En application de l'article L. 2253-2 du code du travail, les parties conviennent que les conventions ou les accords d'entreprise relevant de la convention collective des mareyeurs-expéditeurs et conclus postérieurement au présent accord, ne pourront comporter des stipulations différentes de celles prévues aux articles 1 à 4 des présentes, sauf à assurer des garanties au moins équivalentes.

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Article 7 — Entrée en vigueur, durée et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2019

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

La partie la plus diligente procédera aux formalités de dépôt du présent accord auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires.

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Article 8 — Demande d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2019


La partie la plus diligente présentera une demande d'extension de cet accord auprès des services centraux du ministère chargé du travail.

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Article 9 — Dénonciation et révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2019

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues au code du travail.

Il peut être révisé conformément aux dispositions de ce même code.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2019

Les parties au présent accord sont convenues d'user de la faculté offerte par l'article L. 2253-2 du code du travail de verrouiller les clauses relatives aux seuils de désignation et au nombre de délégués syndicaux dans les entreprises de la branche des mareyeurs-expéditeurs.

Cette démarche est motivée par la nécessité de garantir à tous les salariés de ces entreprises une représentation syndicale adaptée à la défense de leurs intérêts, tout en assurant l'équivalence de celle-ci entre les entreprises de la branche.

Les parties sont convenues de ce qui suit :


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