• Accord de salaires
  • IDCC 1589

Avenant du 14 février 2018 à l'annexe II de la convention relatif aux salaires au 1er mars 2018

En vigueur · signé le 14 février 2018 · effet au 1er mars 2018 · Étendu par arrêté du 27 mars 2019 (JORF du 4 avril 2019)

Rattaché à la convention collective Mareyeurs-expéditeurs (IDCC 1589).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2018


La valeur des salaires minima est réévaluée et s'établit comme suit, selon la grille ci-dessous, à compter du 1er mars 2018.


Grille salariale


Base 151,67 heures par mois.


(En euros.)

Niveau Salaire horaire Salaire mensuel
I 9,93 1 506,10
II 9,95 1 509,12
III 10,05 1 524,28
IV 10,15 1 539,45
V 10,51 1 594,05
VI 11,64 1 765,44
VII 14,75 2 237,13
VIII 19,40 2 942,40

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2018

Comme défini à l'annexe II de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 18 mai 2017, l'ensemble des partenaires sociaux s'engagent à renégocier la valeur des salaires minima dans le courant du deuxième semestre 2018.

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Article 3.1

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 novembre 2018

La branche du mareyage comptait selon les dernières statistiques publiées par l'INSEE au jour des présentes, 95 % d'entreprises employant moins de 50 salariés en 2015. Parmi ces dernières, 63 % comptaient moins de 10 salariés. Les petites et moyennes entreprises constituent donc la quasi-totalité des entreprises de la branche.

Il en résulte que les organisations syndicales patronales et salariées signataires, ont nécessairement adapté les stipulations du présent avenant à l'environnement et aux contraintes des entreprises de moins de 50 salariés.

En conséquence, il est inutile de surajouter des stipulations supplémentaires spécifiques relatives aux entreprises de moins de 50 salariés, étant donné que le présent avenant leur est déjà adapté.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2018


Le secrétariat de l'union du mareyage français est mandaté pour les formalités de dépôt et demander l'extension du présent avenant après avoir opéré sa notification à l'ensemble des organisations syndicales de salariés aux fins de vérification d'une éventuelle opposition dans les conditions définies par la loi.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

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