• Accord de salaires
  • IDCC 0675

Accord du 16 avril 2026 relatif aux salaires mensuels minima garantis

En vigueur · signé le 16 avril 2026 · effet au 1er mai 2026 · Étendu par arrêté du 6 juillet 2026 (JORF du 10 juillet 2026)

Rattaché à la convention collective Maisons à succursales de vente au détail d'habillement (IDCC 0675).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Grilles de rémunérations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

Conformément à l'accord relatif aux classifications professionnelles du 20 juin 2016, le barème des salaires mensuels minima garantis, applicable en France métropolitaine, pour les salariés visés par les avenants et annexes de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 est fixé comme suit :

A. Rémunération des employés, agents de maîtrise

1. Salaires mensuels minima garantis


Catégories Salaires mensuels minima
pour un temps complet
Employés 1 1 824 €
2 1 837 €
3 1 851 €
4 1 900 €
Agents de maîtrise 1 1 981 €
2 2 058 €

Ces rémunérations sont applicables au prorata de l'horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel et au prorata de la durée de présence pour les salariés qui entrent ou sortent de l'entreprise en cours de mois.

La rémunération minimale conventionnelle des employés et agents de maîtrise est constituée du salaire minimum conventionnel augmenté du montant de la prime d'ancienneté dès lors que les salariés remplissent les conditions pour bénéficier de cette prime. Un accord collectif d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord ne peut fixer une rémunération inférieure au montant du minimum conventionnel ainsi augmenté.

Il est rappelé que le temps de présence dans l'entreprise des employés au niveau 1 de la classification ne peut excéder un an.

2. Primes d'ancienneté

Les primes mensuelles d'ancienneté calculées pour un temps complet par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté sont revalorisées en vertu de l'article 31 du texte de base de la convention collective de la façon suivante :


Catégories 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 20 ans
Montants pour un temps complet
Employés 1 30,76 € 61,52 € 92,06 € 122,80 € 153,57 € 204,56 €
2 31,10 € 61,99 € 93,07 € 124,20 € 155,29 € 206,92 €
3 31,96 € 64,13 € 96,09 € 128,04 € 160,20 € 213,33 €
4 33,30 € 66,60 € 100,12 € 133,43 € 166,75 € 222,36 €
Agents de maîtrise 1 35,06 € 70,12 € 105,18 € 140,24 € 175,28 € 233,72 €
2 38,24 € 76,68 € 114,94 € 153,18 € 191,65 € 255,52 €

Les primes mensuelles d'ancienneté sont établies selon les valeurs ci-dessus pour un temps complet. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure, la prime d'ancienneté est calculée au prorata de la durée contractuelle du travail du salarié.

B. Rémunération des cadres

1. Salaires mensuels minima garantis


Catégorie Salaires mensuels minima
pour un temps complet
Cadres 1 2 348 €
2 2 581 €
3 3 044 €

Ces rémunérations sont applicables au prorata de l'horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel et au prorata de la durée de présence pour les salariés qui entrent ou sortent de l'entreprise en cours de mois.

Il est rappelé que la majoration de la rémunération d'un minimum de 15 % pour les cadres bénéficiant d'une convention de forfait en jours s'applique sur la base des rémunérations conventionnelles hors prime d'ancienneté.

2. Prime d'ancienneté

Pour les cadres, conformément à l'article 11 de l'avenant « Cadres » du 30 juin 1972, la prime d'ancienneté est incluse forfaitairement dans la rémunération perçue dès lors que cette rémunération est au moins égale au minima garanti augmenté de la prime d'ancienneté.

Les primes mensuelles d'ancienneté calculées pour un temps complet par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté sont revalorisées en vertu de l'article 31 du texte de base de la convention collective de la façon suivante :


Catégorie 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 20 ans
Montants pour un temps complet
Cadres 1 44,09 € 88,13 € 132,07 € 176,14 € 220,23 € 293,71 €
2 48,98 € 97,81 € 147,15 € 196,12 € 245,09 € 326,72 €
3 58,93 € 117,86 € 176,77 € 235,70 € 294,63 € 392,68 €

Les primes mensuelles d'ancienneté sont établies selon les valeurs ci-dessus pour un temps plein. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure, la prime d'ancienneté est calculée au prorata de la durée contractuelle du travail du salarié.

C. Calcul du salaire de base

Il est rappelé qu'il n'est plus possible de prendre en compte les primes liées à l'exécution du contrat de travail pour le calcul du minima conventionnel.

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Article 2 — Égalité salariale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026


Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ». Elles indiquent que conformément à l'accord du 14 octobre 2021 relatif à l'égalité professionnelle, il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier.

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Article 3 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Date d'application et portée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er mai 2026 pour toutes les entreprises qui relèvent de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement (IDCC 675).  (1)

Les parties signataires conviennent de se réunir au mois de décembre 2026 pour engager les négociations sur les salaires au titre de l'année 2027, ou avant cette date en cas de réévaluation anticipée du Smic.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail ainsi que de l'arrêt de la Cour de Cassation (Cass. soc., 13 déc. 1973, n° 71-40.753), lesquels prévoient que la convention ou l'accord ne s'applique aux employeurs non adhérents à une des organisations d'employeurs signataires, qu'au lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant extension de la convention ou de l'accord.  
(Arrêté du 6 juillet 2026 - art. 1)

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Article 5 — Publicité et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

Le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la fédération des enseignes de l'habillement étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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