• Avenant
  • IDCC 0675

Avenant du 17 février 2023 à l'accord du 14 octobre 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

En vigueur · signé le 17 février 2023 · effet au 24 mars 2023 · Étendu par arrêté du 30 juin 2023 (JORF du 13 juillet 2023)

Rattaché à la convention collective Maisons à succursales de vente au détail d'habillement (IDCC 0675).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mars 2023

Par accord du 14 octobre 2021, les parties ont souhaité poursuivre et intensifier leurs efforts en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Pour renforcer la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, des mesures relatives à l'organisation du temps de travail ont été prises.

Ainsi, pour les femmes enceintes, l'article 6.4 de l'accord a prévu une réduction du temps de travail de 30 minutes à compter du 4e mois « précédant la date présumée de l'accouchement ». L'article 51 alinéa 4 de la convention collective prévoyant que cette réduction du temps de travail se fait à compter du 4e mois « de grossesse », et les parties signataires ne souhaitant pas retarder d'un mois le bénéfice de la réduction du temps de travail, elles conviennent de modifier en conséquence la rédaction de l'article 6.4 de l'accord du 14 octobre 2021.

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Article 1er — Modification de l'article 6.4 de l'accord du 14 octobre 2021

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mars 2023

Le premier alinéa de l'article 6.4 relatif à la réduction rémunérée du temps de travail pour les femmes enceintes est annulé et remplacé par les stipulations suivantes :

« À compter du 4e mois de grossesse et après déclaration à l'employeur, les femmes enceintes, qu'elles soient à temps partiel ou à temps complet, bénéficient d'une réduction du temps de travail de 30 minutes rémunérée, par journée de travail réalisée. »

Les autres stipulations de l'article 6.4 ne sont pas modifiées.

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Article 2 — Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mars 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où cet avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

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Article 3 — Formalités de dépôt et de publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mars 2023


Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail et déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément au dispositif prévu par l'article L. 2231-6 du code du travail.

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