• Accord de salaires
  • IDCC 0675

Accord du 5 avril 2017 relatif aux salaires minima garantis au 1er septembre 2017

En vigueur · signé le 5 avril 2017 · effet au 1er septembre 2017 · Étendu par arrêté du 4 août 2017 (JORF du 11 août 2017)

Rattaché à la convention collective Maisons à succursales de vente au détail d'habillement (IDCC 0675).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Grilles de rémunérations basées sur la grille de classifications professionnelles de 1972

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017

Le barème des salaires mensuels minima garantis, applicable en France métropolitaine, pour les salariés visés par les avenants et annexes de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 est fixé comme suit :

A. – Rémunération des employés et agents de maîtrise
1. Salaires mensuels minima garantis

(En euros.)


Catégorie Salaire mensuel minimum
pour un temps complet
Employés A 1   482
B 1   490
C 1   495
D 1   505
E 1   515
F 1   535
G 1   566
H 1   586
Agents de maîtrise A 1   636
B 1   677
C 1   747

Ces rémunérations sont applicables au prorata de l'horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel et au prorata de la durée de présence pour les salariés qui entrent ou sortent de l'entreprise en cours de mois.

2. Primes d'ancienneté

Les primes mensuelles d'ancienneté calculées pour un temps complet par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté sont revalorisées en vertu de l'article 31 du texte de base de la convention collective de la façon suivante :

(En euros.)


Catégorie Montants exprimés pour un temps complet
3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 20 ans
Employés A 27,12 54,25 81,18 108,30 135,43 108,37
B 27,39 54,59 81,97 109,38 136,76 182,23
C 27,64 55,08 82,74 110,18 137,82 183,75
D 27,90 55,81 83,74 111,64 139,75 186,39
E 28,31 56,79 85,10 113,39 141,89 188,92
F 28,94 57,92 86,86 115,81 144,77 193,08
G 29,62 59,24 89,06 118,68 148,32 197,81
H 30,53 60,86 91,20 121,72 152,25 202,88
Agents de maîtrise A 31,14 62,29 93,43 124,57 155,71 207,63
B 32,47 64,96 97,43 130,09 162,57 216,57
C 34,53 69,23 103,77 138,30 173,02 230,68

Les primes mensuelles d'ancienneté sont établies selon les valeurs ci-dessus pour un temps complet. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure, la prime d'ancienneté est calculée au prorata de la durée contractuelle du travail salarié.

B. – Rémunération des cadres
1. Salaires mensuels minima garantis

(En euros.)


Catégorie Salaire mensuel minimum
pour un temps complet
Cadres A1 2   020
A2 2   030
B1 2   222
B2 2   424
C1 2   626
C2 3   030
D1 3   838
D2 4   545

Ces rémunérations sont applicables au prorata de l'horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel et au prorata de la durée de présence pour les salariés qui entrent ou sortent de l'entreprise en cours de mois.
Il est rappelé que la majoration de la rémunération d'un minimum de 15 % pour les cadres bénéficiant d'une convention de forfait en jours s'applique sur la base des rémunérations conventionnelles hors prime d'ancienneté.

2. Prime d'ancienneté

Pour les cadres, conformément à l'article 11 de l'avenant « Cadres » du 30 juin 1972, la prime d'ancienneté est incluse forfaitairement dans la rémunération perçue dès lors que cette rémunération est au moins égale au minima garanti augmenté de la prime d'ancienneté.
Les primes mensuelles d'ancienneté calculées pour un temps complet par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté sont revalorisées en vertu de l'article 31 du texte de base de la convention collective de la façon suivante :

(En euros.)


Catégorie Montants exprimés pour un temps complet
3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 20 ans
Cadres A1 40,25 80,49 120,56 160,80 201,06 268,13
A2 41,34 82,67 124,01 165,35 206,69 275,57
B1 44,72 89,45 134,37 179,09 223,82 298,36
B2 49,59 99,01 148,60 198,02 247,61 330,10
C1 53,91 107,80 161,70 215,59 269,50 359,19
C2 62,83 125,67 188,51 251,36 314,19 419,09
D1 79,69 159,39 239,08 318,60 398,30 531,06
D2 95,34 190,67 286,17 381,33 476,83 635,73

Les primes mensuelles d'ancienneté sont établies selon les valeurs ci-dessus pour un temps plein. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure, la prime d'ancienneté est calculée au prorata de la durée contractuelle du travail du salarié.

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Article 2 — Grilles de rémunérations basées sur l'accord relatif aux classifications professionnelles du 20 juin 2016

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017

Conformément à l'accord relatif aux classifications professionnelles du 20 juin 2016, le barème des salaires mensuels minima garantis, applicable en France métropolitaine, pour les salariés visés par les avenants et annexes de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 est fixé comme suit :

C. – Rémunération des employés et agents de maîtrise
3. Salaires mensuels minima garantis

(En euros.)


Catégorie Salaire mensuel minimum
pour un temps complet
Employés 1 1   485
2 1   500
3 1   525
4 1   586
Agents de maîtrise 1 1   677
2 1   747

Ces rémunérations sont applicables au prorata de l'horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel et au prorata de la durée de présence pour les salariés qui entrent ou sortent de l'entreprise en cours de mois.

4. Primes d'ancienneté

Les primes mensuelles d'ancienneté calculées pour un temps complet par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté sont revalorisées en vertu de l'article 31 du texte de base de la convention collective de la façon suivante :

(En euros.)


Catégorie Montants exprimés pour un temps complet
3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 20 ans
Employés 1 27,15 54,30 81,27 108,43 135,60 180,59
2 27,69 55,19 82,89 110,40 138,08 184,12
3 28,42 57,03 85,45 113,86 142,47 189,70
4 29,84 59,70 89,74 119,58 149,44 199,30
Agents de maîtrise 1 31,60 63,20 94,79 126,40 157,98 210,66
2 34,54 69,24 103,79 138,33 173,06 230,74

Les primes mensuelles d'ancienneté sont établies selon les valeurs ci-dessus pour un temps complet. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure, la prime d'ancienneté est calculée au prorata de la durée contractuelle du travail du salarié.

D. – Rémunération des cadres
3. Salaires mensuels minima garantis

(En euros.)


Catégorie Salaire mensuel minimum
pour un temps complet
Cadres 1 2   020
2 2   222
3 2   626

Ces rémunérations sont applicables au prorata de l'horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel et au prorata de la durée de présence pour les salariés qui entrent ou sortent de l'entreprise en cours de mois.
Il est rappelé que la majoration de la rémunération d'un minimum de 15 % pour les cadres bénéficiant d'une convention de forfait en jours s'applique sur la base des rémunérations conventionnelles hors prime d'ancienneté.

4. Prime d'ancienneté

Pour les cadres, conformément à l'article 11 de l'avenant « Cadres » du 30 juin 1972, la prime d'ancienneté est incluse forfaitairement dans la rémunération perçue dès lors que cette rémunération est au moins égale au minimum garanti augmenté de la prime d'ancienneté.
Les primes mensuelles d'ancienneté calculées pour un temps complet par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté sont revalorisées en vertu de l'article 31 du texte de base de la convention collective de la façon suivante :

(En euros.)


Catégorie Montants exprimés pour un temps complet
3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 20 ans
Cadres 1 40,25 80,49 120,57 160,80 201,06 268,13
2 44,73 89,45 134,38 179,11 223,84 298,39
3 53,90 107,79 161,68 215,57 269,47 359,15

Les primes mensuelles d'ancienneté sont établies selon les valeurs ci-dessus pour un temps plein. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure, la prime d'ancienneté est calculée au prorata de la durée contractuelle du travail du salarié.

E. – Calcul du minimum conventionnel

Dans un délai de 36 mois à compter de la date d'application du présent accord, le calcul du minimum conventionnel ne pourra plus prendre en compte les éléments variables directement liés à l'exécution du contrat de travail.

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Article 3 — Date d'application et portée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017


Les dispositions de l'article 1er du présent accord sont applicables à compter du 1er septembre 2017.
Les dispositions de l'article 2 auront quant à elles un caractère impératif à la même échéance que la grille de classifications à laquelle elles sont associées.
Lors de la mise en œuvre du présent accord, les entreprises veilleront à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires conviennent de se réunir au mois de janvier 2018 pour entamer les négociations sur les salaires au titre de l'année 2018, ou avant cette date en cas de réévaluation anticipée du Smic.

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Article 4 — Publicité et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017


Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la fédération des enseignes de l'habillement étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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