• Accord de salaires
  • IDCC 0675

Accord du 30 novembre 2009 relatif aux salaires minimaux et à la prime d'ancienneté

En vigueur · signé le 30 novembre 2009 · effet au 30 novembre 2009 · Étendu par arrêté du 21 avril 2010 (JORF du 29 avril 2010)

Rattaché à la convention collective Maisons à succursales de vente au détail d'habillement (IDCC 0675).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 novembre 2009


Le barème des salaires mensuels minimaux garantis, applicable en France métropolitaine, pour un horaire forfaitaire de 151,67 heures des salariés visés par les avenants et annexes de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 est fixé comme suit.


Salaires mensuels minimaux garantis


(En euros.)

CATÉGORIE SALAIRE POUR 151,67 HEURES
Employés
A 1 341
B 1 346
C 1 351
D 1 356
E 1 361
F 1 373
G 1 382
H 1 395
Agents de maîtrise
A 1 440
B 1 490
C 1 600
Cadres
A1 1 730
A2 1 780
B1 1 901
B2 2 189
C1 2 398
C2 2 722
D1 3 523
D2 4 324

Ces rémunérations sont applicables au prorata de l'horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel et au prorata de la durée de présence pour les salariés qui entrent ou sortent de l'entreprise en cours de mois.

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Article 2 — Primes d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 novembre 2009


Les montants des primes mensuelles d'ancienneté calculées pour un horaire mensuel de 151, 67 heures par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté sont revalorisés en vertu de l'article 31 de la façon suivante.


Montant des primes d'ancienneté applicables


(En euros.)

CATÉGORIE 3 ANS 6 ANS 9 ANS 12 ANS 15 ANS 20 ANS
Employés          
A 25, 53 51, 06 76, 41 101, 94 127, 48 169, 78
B 25, 76 51, 33 77, 08 102, 84 128, 59 171, 34
C 25, 99 51, 80 77, 81 103, 61 129, 61 172, 80
D 26, 19 52, 39 78, 59 104, 78 131, 17 174, 95
E 26, 52 53, 21 79, 73 106, 24 132, 94 177, 00
F 27, 04 54, 10 81, 14 108, 18 135, 24 180, 37
G 27, 45 54, 90 82, 53 109, 98 137, 44 183, 31
H 28, 23 56, 28 84, 33 112, 55 140, 78 187, 59
Agents de maîtrise          
A 28, 81 57, 62 86, 43 115, 24 144, 04 192, 06
B 30, 22 60, 44 90, 66 121, 06 151, 28 201, 53
C 32, 73 65, 64 98, 38 131, 11 164, 03 218, 70
Cadres          
A1 36, 60 73, 20 109, 64 146, 23 182, 84 243, 84
A2 38, 14 76, 27 114, 41 152, 55 190, 69 254, 24
B1 40, 64 81, 27 122, 09 162, 72 203, 36 271, 09
B2 46, 60 93, 04 139, 64 186, 08 232, 68 310, 19
C1 51, 01 102, 02 153, 02 204, 03 255, 04 339, 93
C2 58, 85 117, 71 176, 57 235, 43 294, 28 392, 54
D1 75, 66 151, 33 226, 99 302, 48 378, 15 504, 20
D2 92, 51 185, 01 277, 68 370, 02 462, 69 616, 87

Les primes mensuelles d'ancienneté sont établies selon les valeurs ci-dessus pour un horaire de 151, 67 heures par mois. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure, la prime d'ancienneté est calculée au prorata de la durée contractuelle du travail du salarié.
Pour les cadres, conformément à l'article 11 de l'avenant « Cadres » du 30 juin 1972, la prime d'ancienneté demeure incluse forfaitairement dans la rémunération perçue.

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Article 4 — Notification et validité de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 novembre 2009


La FEH notifiera le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives.
La validité de l'accord de branche est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. L'opposition est exprimée dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception par les organisations syndicales de l'accord qui leur est notifié.

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Article 5 — Formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 novembre 2009


Conformément à l'article R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail.

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Article 6 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 novembre 2009


Les dispositions du présent accord sont applicables à l'issue du délai d'opposition mentionné à l'article 4 avec effet au premier jour du mois suivant le mois de la date dépôt du présent accord.

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Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 novembre 2009


Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la fédération des enseignes de l'habillement étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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