• Accord de salaires
  • IDCC 0715

Avenant n° 43 du 19 juin 2017 relatif aux salaires et primes au 1er juillet 2017

En vigueur · signé le 19 juin 2017 · effet au 1er juillet 2017 · Étendu par arrêté du 19 décembre 2017 (JORF du 27 décembre 2017)

Rattaché à la convention collective Instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 0715).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2017


Les parties signataires conviennent de revaloriser les minima conventionnels garantis tels que résultant de l'avenant n° 42 du 1er juin 2015.
Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L. 3221-5 du code du travail :
– les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ;
– les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de salaire égal, être fondés sur les appartenances des salariés à l'un ou l'autre sexe ;
– les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

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Article 1er — Minima conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2017


1. La grille des salaires mensuels minima conventionnels est revalorisée comme suit.


(En euros.)

Coefficient Salaire mensuel
conventionnel au 1er juillet 2017
1 000 1 490
1 020 1 496
1 040 1 545
1 060 1 597
1 080 1 654
1 100 1 709
1 125 1 791
1 150 1 910
1 175 2 027
1 200 2 140
1 225 2 253
1 250 2 370
1 300 2 514
1 350 3 205
1 500 3 432
1 700 4 346
1 900 5 260
2 200 6 633


2. La base de calcul pour la prime d'ancienneté visée à l'article 8 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit : 7,82 €.
3. La valeur de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 5 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit : 11,73 €.

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Article 2 — Salaires minima garantis des salariés cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2017


Le principe de garantie d'un salaire mensuel conventionnel ne permet pas de tenir compte des pratiques salariales souvent retenues pour les salariés cadres qui perçoivent un fixe mensuel auquel s'ajoute une part variable dont la périodicité de versement est autre que mensuelle.
Afin de préserver cette spécificité tout en appliquant un principe de garantie conventionnelle de salaire, ces salariés ont la garantie de percevoir annuellement, comme tous les salariés, au minimum 12 fois le salaire mensuel minimal garanti correspondant à leur coefficient.
Mensuellement, ces salariés sont assurés de percevoir un salaire mensuel égal au minimum à 90 % du salaire mensuel conventionnel correspondant à leur coefficient. Cette disposition spécifique ne peut en aucun cas remettre en cause les accords et avantages existant au sein des entreprises, et notamment la prime dite de treizième mois.
Il est prévu que les salariés cadres confirmés, positionnés au coefficient 1 350 de la grille, perçoivent, en plus de la garantie mensuelle de 3 205 € d'un minimum annuel garanti de 38 460 € brut toutes primes comprises.

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Article 3 — Durée et révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2017


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera déposé auprès des services compétents en application du code du travail.
La partie patronale s'attachera à obtenir son extension.

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