• Accord de salaires
  • IDCC 0715

Avenant n° 38 du 2 février 2011 relatif aux salaires minimaux et aux primes au 1er mars 2011

En vigueur · signé le 2 février 2011 · effet au 2 février 2011 · Étendu par arrêté du 28 octobre 2011 (JORF du 5 novembre 2011)

Rattaché à la convention collective Instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 0715).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2011


Les parties signataires conviennent de revaloriser les minima conventionnels garantis tels que résultant de l'avenant n° 37 du 22 février 2010.
Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. A cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L. 3221-5 du code du travail :


– les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ;
– les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de salaire égal, être fondés sur les appartenances des salariés à l'un ou l'autre sexe.
– les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Les partenaires sociaux ont, en outre, exprimé leur volonté de participer activement à la négociation professionnelle relative à l'égalité professionnelle actuellement en cours dans l'intersecteurs et souhaitent inscrire l'égalité homme-femme au rang des principes conventionnels fondamentaux et à œuvrer pour son respect.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1er — Minima conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2011


1. La grille des salaires mensuels minima conventionnels est revalorisée comme suit à compter du 1er mars 2011.


(En euros.)

Coefficient Salaire mensuel minimum
conventionnel
1000 1 368
1020 1 391
1040 1 436
1060 1 486
1080 1 538
1100 1 588
1125 1 665
1150 1 775
1175 1 883
1200 1 993
1225 2 098
1250 2 207
1300 2 342
1350 2 710
1500 3 222
1700 4 081
1900 4 937
2200 6 226


2. La base de calcul pour la prime d'ancienneté visée à l'article 8 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée à 7,23 € à compter du 1er mars 2011.
3. La valeur de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 5 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée à 10,84 € à compter du 1er mars 2011.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Salaires minima garantis des salariés cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2011

Le principe de garantie d'un salaire mensuel conventionnel ne permet pas de tenir compte des pratiques salariales souvent retenues pour les salariés cadres qui perçoivent un fixe mensuel auquel s'ajoute une part variable dont la périodicité de versement est autre que mensuelle.
Afin de préserver cette spécificité tout en appliquant un principe de garantie conventionnelle de salaire, ces salariés ont la garantie de percevoir annuellement, comme tous les salariés, au minimum 12 fois le salaire mensuel minimal garanti correspondant à leur coefficient (1).
Mensuellement, ces salariés sont assurés de percevoir un salaire mensuel égal au minimum à 90 % du salaire mensuel conventionnel correspondant à leur coefficient. Cette disposition spécifique ne peut en aucun cas remettre en cause les accords et avantages existant au sein des entreprises, et notamment la prime dite de 13e mois.
Il est prévu que les salariés cadres confirmés, positionnés au coefficient 1350 de la grille, perçoivent en plus de la garantie mensuelle de 2 710 € d'un minimum annuel garanti de 35 352 € bruts toutes primes comprises. En outre, la partie patronale s'engage à tendre, dans le délai de 5 ans, à l'application d'un minimum mensuel garanti égal au plafond annuel de la sécurité sociale.
Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2012. Avant cette échéance, les parties signataires conviennent de se revoir pour dresser un bilan de son application et convenir d'une prorogation.

(1) Exemple : pour un coefficient 1 300 bénéficiant de bonus dont la périodicité de versement est trimestrielle, le salaire minimal mensuel garanti est de 2 107 €. A cela s'ajoute une garantie annuelle de rémunération égale à 28 104 €.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2011


Les partenaires sociaux conviennent de se retrouver le 22 juin 2011 afin d'apprécier l'évolution de l'inflation au regard de la revalorisation des minima conventionnels retenue dans le présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Durée et révision de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2011


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera déposé auprès des services compétents en application du code du travail.
La partie patronale s'attachera à obtenir son extension.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article