• Accord de salaires
  • IDCC 0715

Avenant n° 37 du 22 février 2010 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mars 2010

En vigueur · signé le 22 février 2010 · effet au 1er mars 2010 · Étendu par arrêté du 22 mars 2011 (JORF du 1er avril 2011)

Rattaché à la convention collective Instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 0715).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2010

Les parties signataires conviennent de revaloriser les minima conventionnels garantis tels que résultant de l'avenant n° 36 du 17 février 2009.
Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. A cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L. 3221-5 du code du travail :

– les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ;
– les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de salaire égal, être fondés sur les appartenances des salariés à l'un ou l'autre sexe ;
– les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Elles conviennent également de se revoir le 30 juin 2010 dans le cadre d'une réunion paritaire intersecteurs papiers-cartons et SGIEIC pour délimiter les contours de ce que pourrait être un accord professionnel relatif à l'égalité professionnelle.

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Article 1er — Minima conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2010


1. La grille des salaires mensuels minima conventionnels est revalorisée comme suit à compter du 1er mars 2010 :


(En euros.)

Coefficient salaire mensuel
minimum conventionnel
1 000 1 344
1 020 1 368
1 040 1 412
1 060 1 461
1 080 1 512
1 100 1 561
1 125 1 637
1 150 1 745
1 175 1 852
1 200 1 960
1 225 2 063
1 250 2 170
1 300 2 303
1 350 2 535
1 500 3 168
1 700 4 013
1 900 4 854
2 200 6 122


2. La base de calcul pour la prime d'ancienneté visée à l'article 8 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée à 7,10 € à compter du 1er mars 2010.
3. La valeur de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 5 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée à 10,65 € à compter du 1er mars 2010.

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Article 2 — Salaires minima garantis des salariés cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2010


Le principe de garantie conventionnelle du salaire mensuel ne permet pas de tenir compte des pratiques salariales souvent retenues pour les salariés cadres qui perçoivent un fixe mensuel auquel s'ajoute une part variable dont la périodicité de versement est autre que mensuelle.
Afin de préserver cette spécificité et d'appliquer le principe de garantie conventionnel de salaire, il est prévu que ces salariés auront la garantie de percevoir annuellement, comme tous les salariés, au minimum 12 fois le salaire mensuel minimal garanti correspondant à leur coefficient. Mensuellement, ils seront en outre assurés de percevoir un salaire mensuel égal au minimum à 90 % du salaire mensuel conventionnel correspondant à leur coefficient (1). Cette disposition spécifique ne peut en aucun cas remettre en cause les accords et avantages existants au sein des entreprises, et notamment la prime dite de treizième mois.
Il est prévu en outre que les salariés cadres confirmés, positionnés dès le coefficient 1350 de la grille, percevront annuellement un minimum de 34 620 € bruts toutes primes comprises.
Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2011. Avant cette échéance, les parties signataires conviennent de se revoir pour dresser un bilan de son application et convenir d'une prorogation.


(1) Exemple : pour un coefficient 1300 bénéficiant de bonus dont la périodicité de versement est trimestrielle, le salaire minimum mensuel garanti est de 2 073 €. A cela s'ajoute une garantie annuelle de rémunération égale à 27 636 €.

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Article 3 — Durée et révision de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2010


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera déposé auprès des services compétents en application du code du travail.
La partie patronale s'attachera à obtenir son extension.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2010

Extrait de procès-verbal

Les partenaires sociaux conviennent de se retrouver le 17 juin 2010 pour envisager, par voie d'avenant, une modification de l'accord professionnel relatif aux classifications du 28 octobre 2002 visant le coefficient 1000 et prévoyant d'en limiter l'application dans le temps pour les salariés concernés.
En outre, la délégation patronale s'engage à s'associer aux négociations intersecteurs papiers-cartons portant sur l'égalité professionnelle et la santé, sécurité au travail.


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