• Accord de salaires
  • IDCC 0715

Avenant n° 36 du 17 février 2009 relatif aux salaires mensuels minima pour l'année 2009

En vigueur · signé le 17 février 2009 · effet au 17 février 2009 · Étendu par arrêté du 12 octobre 2009 (JORF du 17 octobre 2009)

Rattaché à la convention collective Instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 0715).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 février 2009


Les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires mensuels minima garantis tels que résultant de l'avenant n° 35 du 5 décembre 2007. Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.
A cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L. 3221-5 du code du travail :
― les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
― les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ;
― les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de salaire égal, être fondées sur les appartenances des salariés à l'un ou l'autre sexe ;
― les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

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Article 1 — Minima conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 février 2009


1. La grille des salaires mensuels minima conventionnels, pour un salarié à temps plein dont le niveau de salaire n'obéit pas à des dispositions légales ou réglementaires particulières, est revalorisée comme suit à compter du 1er mars 2009.


(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL MINIMUM
1   000 1   322
1   020 1   346
1   040 1   390
1   060 1   438
1   080 1   488
1   100 1   536
1   125 1   616
1   150 1   723
1   175 1   828
1   200 1   935
1   225 2   037
1   250 2   142
1   300 2   280
1   350 2   510
1   500 3   137
1   700 3   973
1   900 4   806
2   200 6   061

2. La base de calcul pour la prime d'ancienneté visée à l'article 8 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit :
― 6, 92 € à compter du 1er mars 2009 ;
― 7 € à compter du 1er juillet 2009.
3. La valeur de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 5 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit :
― 10, 38 € à compter du 1er mars 2009 ;
― 10, 50 € à compter du 1er juillet 2009.

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Article 2 — Salaires minima garantis des salariés cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 février 2009


Le principe de garantie conventionnelle du salaire mensuel ne permet pas de tenir compte des pratiques salariales souvent retenues pour les salariés cadres qui perçoivent un fixe mensuel auquel s'ajoute une part variable dont la périodicité de versement est autre que mensuelle.
Afin de préserver cette spécificité et d'appliquer le principe de garantie conventionnel de salaire, il est prévu que ces salariés auront la garantie de percevoir annuellement, comme tous les salariés, au minimum 12 fois le salaire mensuel minimum garanti correspondant à leur coefficient. Mensuellement, ils seront en outre assurés de percevoir un salaire mensuel égal au minimum à 90 % du salaire mensuel conventionnel correspondant à leur coefficient (1). Cette disposition spécifique ne peut en aucun cas remettre en cause les accords et avantages existant au sein des entreprises, et notamment la prime dite de treizième mois.
Il est prévu en outre que les salariés cadres confirmés, positionnés dès le coefficient 1350 de la grille, percevront annuellement un minimum de 34 308 € bruts toutes primes comprises.
Le présent article est applicable jusqu'en 2011. Avant cette échéance, les parties signataires conviennent de se revoir pour dresser un bilan de son application et convenir d'une prorogation.


(1) Exemple : pour un coefficient 1300 bénéficiant de bonus dont la périodicité de versement est trimestrielle, le salaire minimum mensuel garanti est de 2 052 €. A cela s'ajoute une garantie annuelle de rémunération égale à 2 280 × 12 = 27 360 €.

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Article 3 — Durée et révision de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 février 2009


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail.
La partie patronale s'attachera à obtenir son extension.

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