• Accord de salaires
  • IDCC 0715

Avenant n° 35 du 5 décembre 2007 relatif aux salaires pour l'année 2008 (1)

En vigueur · signé le 5 décembre 2007 · effet au 5 décembre 2007 · Étendu par arrêté du 20 mars 2008 (JORF du 28 mars 2008)

Rattaché à la convention collective Instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 0715).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Salaires mensuels minimaux garantis

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 2007

1. La grille des salaires mensuels minimaux conventionnels, pour un salarié à temps plein dont le niveau de salaire n'obéit pas à des dispositions légales ou réglementaires particulières, est revalorisée comme suit :

(En euros.)


COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL MINIMAL
au 1er janvier 2008
1000 1 281
1020 1 301
1040 1 349
1060 1 397
1080 1 446
1100 1 494
1125 1 577
1150 1 682
1175 1 786
1200 1 890
1225 1 995
1250 2 099
1300 2 245
1350 2 472
1500 3 091
1700 3 916
1900 4 743
2200 5 981
2. La base de calcul pour la prime d'ancienneté visée à l'article 8 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée de 2 % au 1er janvier 2008.
3. La valeur de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 5 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée de 2 % au 1er janvier 2008.

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Article 2 — Salaires minimaux garantis des salariés cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 2007


Le principe de garantie conventionnelle du salaire mensuel ne permet pas de tenir compte des pratiques salariales souvent retenues pour les salariés cadres qui perçoivent un fixe mensuel auquel s'ajoute une part variable dont la périodicité de versement est autre que mensuelle.
Afin de préserver cette spécificité et d'appliquer le principe de garantie conventionnel de salaire, il est prévu que ces salariés auront la garantie de percevoir annuellement, comme tous les salariés, au minimum 12 fois le salaire mensuel minimal garanti correspondant à leur coefficient. Mensuellement, ils seront en outre assurés de percevoir un salaire mensuel égal au minimum à 90 % du salaire mensuel conventionnel correspondant à leur coefficient (1).
Cette disposition spécifique ne peut en aucun cas remettre en cause les accords et avantages existant au sein des entreprises, et notamment la prime dite de treizième mois.
Il est prévu en outre que les salariés cadres confirmés, positionnés dès le coefficient 1350 de la grille, percevront annuellement un minimum de 32 184 € bruts (2) toutes primes comprises.
Le présent article est applicable pendant une durée de 3 ans à compter de la date de la signature de l'accord. Avant cette échéance, les parties signataires conviennent de se revoir pour dresser un bilan de son application et convenir d'une prorogation.


(1) Exemple : pour un coefficient 1300 bénéficiant de bonus dont la périodicité de versement est trimestriel, le salaire minimal mensuel garanti est de 2 020,50 €. A cela s'ajoute une garantie annuelle de rémunération égale à 2 245 × 12, soit 26 940 €.
(2) Cette garantie est équivalente au montant du plafond de la sécurité sociale pour 2007 (soit 2 682 €) multiplié par 12 mois.

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Article 3 — Durée et révision de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 2007


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires s'engagent dans un délai de 3 ans, à favoriser une évolution cohérente de la grille en rapport avec le coefficient 1350 dont la revalorisation tiendra compte du plafond de la sécurité sociale en vigueur.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.
La partie patronale s'attachera à obtenir son extension.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 2007

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail .

(Arrêté du 20 mars 2008, art. 1er).

Les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires mensuels minimaux garantis tels que résultant de l'avenant n° 33 du 5 avril 2004.
Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.
A cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre de l'article L. 140-2 du code du travail :
― les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
― les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.


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