SALAIRES
Texte officiel · en vigueur depuis le 13 décembre 2002Le présent accord de salaires a pour objet de réviser la valeur du point 100 de l'article 24 des dispositions générales de la convention collective, en vigueur au 31 décembre 2002.
Dispositions
Article 1er
La valeur du point 100 mensuel base 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, est fixée à 6,84 Euros à compter du 1er janvier 2003.
Article 2
Il est pris l'engagement suivant : à compter du 1er juillet 2003, le salaire mensuel minimum du premier coefficient (coefficient 1000) figurant dans l'accord professionnel de " classifications " du 28 octobre 2002 sera, au minimum, arrêté au niveau de la valeur de la garantie légale mensuelle de rémunération applicable à cette date, compte tenu de celle de la mise en application de l'accord professionnel du 18 novembre 1999 " sur l'emploi, la réduction et l'aménagement du temps de travail ".
Application. - Date d'entrée en vigueur
Les dispositions de l'article 1er entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2003. Elles serviront de référence jusqu'à la date de mise en place, dans les entreprises, du nouveau système de classifications tel que découlant de l'application de l'accord professionnel du 28 octobre 2002.
Il est entendu que ces dispositions :
- sont sans impact sur les niveaux de salaires arrêtés dans l'accord professionnel du 28 octobre 2002 ;
- ne sont pas applicables aux calculs de la prime d'ancienneté et de l'indemnité de panier de nuit en vigueur au 1er janvier 2003.
Fait à Paris, le 13 décembre 2002.
NOTA : Arrêté du 5 décembre 2003 art. 1 : l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;