• ACCORD
  • IDCC 0715

Accord du 20 décembre 2000 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés en fin de carrière

En vigueur · signé le 20 décembre 2000 · effet au 1er janvier 2001 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 0715).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2001

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 322-2 et L. 352-3 du code du travail et des dispositions du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 et de l'arrêté pris pour son application.

Il est applicable aux entreprises ou établissements relevant des champs d'application de la convention collective nationale des instruments à écrire et industries connexes du 13 février 1973 (arrêté d'extension du 14 septembre 1973).

Cet accord, établi pour une durée limitée, a pour objet de mettre à la disposition des entreprises un dispositif temporaire susceptible de leur permettre de faire face aux problèmes d'emploi auxquels elles sont confrontées, rééquilibrage de la pyramide des âges notamment, tout en répondant aux aspirations de certaines catégories de personnes.

Les entreprises ou établissements qui mettent en oeuvre le présent accord étudieront l'éventualité de contreparties à l'emploi.

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Conditions d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2001

Cet accord s'applique aux entreprises qui, conformément aux conditions prévues par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000 :

ont fixé en application d'un accord collectif une durée collective de travail inférieure ou égale à 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur l'année ou, en tout état de cause, à une durée annuelle de 1 600 heures de travail effectif ;

ont prévu par accord collectif des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de leurs salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi.

Une convention devra alors être conclue :

soit entre l'entreprise concernée et l'Etat ;

soit entre l'entreprise concernée, l'Etat et l'UNEDIC, organisme gestionnaire.

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Conditions pour bénéficier de la cessation d'activité

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2001

Le personnel bénéficiaire doit répondre, d'une part, à l'une des conditions ci-dessous :

avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne (1) au sens de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ;

avoir accompli 15 ans de travail en équipes successives, soit avoir travaillé habituellement 200 nuits au plus par an pendant 15 ans ;

être travailleur :

soit reconnu handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail ;

soit victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle dont l'incapacité permanente est au moins égale à 40 % et titulaire d'une rente attribuée au titre du régime principal de la sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;

soit titulaire d'une pension d'invalidité, et dont la capacité de travail a été réduite d'au moins des deux tiers,

à la date d'entrée en vigueur du présent accord et justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés et remplir les conditions d'âge et d'ancienneté ci-après, et remplir, d'autre part, les conditions suivantes :

adhérer personnellement au dispositif de cessation d'activité au cours de la période visée par le présent accord ;

être âgé d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans et disposer des annuités acquises et validées nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein à partir de son 60e anniversaire ;

être salarié de l'entreprise de manière continue depuis 15 ans au moins avant son adhésion au dispositif ;

ne pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite au taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code ;

n'exercer aucune autre activité professionnelle ;

ne bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une indemnisation versée en application de l'article L. 351-2 ou du I de l'article R. 322-7 du code du travail ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi.

Les personnes qui bénéficient déjà de la préretraite progressive au titre de l'article L. 322-4 du code du travail peuvent opter pour le dispositif de cessation anticipée d'activité si elles remplissent les conditions fixées ci-dessus.

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Procédure d'adhésion

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2001

La procédure et les modalités d'adhésion des bénéficiaires au dispositif doivent être définies par l'accord d'entreprise.

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Statut du salarié

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2001

Les personnes adhérant au dispositif conservent la qualité de salarié de l'entreprise, leur contrat de travail étant suspendu pendant la période de cessation d'activité. Celle-ci est fixée à 3 ans maximum.

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Montant de l'allocation

Article 5.1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2001

Le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit une allocation définie à l'article 7-2 du décret susvisé, soit 65 % du salaire de référence (1) pour la part n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 65 % du salaire de référence pour la part de ce salaire compris entre une et deux foix ce même plafond.

Cette allocation comprend la contribution de l'Etat fixée par la convention prévue par l'arrêté du 9 février 2000.

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Revalorisation

Article 5.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2001

Le salaire de référence est revalorisé selon les règles définies au 2e et au 3e alinéa de l'article R. 351-29-2 du code de la sécurité sociale.

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Modalités de versement

Article 5.3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2001

L'allocation est versée mensuellement par l'entreprise, l'établissement ou l'organisme gestionnaire. Un bulletin qui en indique le montant sera remis au moment de son versement. Il précisera chaque année le cumul annuel brut et net imposable.

Cette allocation qui n'a pas le caractère de salaire est soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L. 351-25 du code du travail.

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Durée du versement

Article 5.4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2001

L'allocation, lorsque le salarié est entré en dispense totale d'activité, ne commence à être versée qu'au terme de la période pendant laquelle il bénéficie, le cas échéant, du solde de ses droits acquis en matière de congés payés et de tout autre dispositif de capitalisation en temps.

Elle cesse d'être versée dès la sortie du dispositif.

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Reprise d'une activité professionnelle

Article 5.5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2001

En vertu du décret du 9 février 2000, l'entreprise pourra demander au salarié de reprendre une activité professionnelle durant les 6 premiers mois d'adhésion au dispositif, et pour une durée n'excédant pas ces 6 premiers mois.

Dans ce cas, le versement de l'allocation sera suspendu. Il en sera de même en cas de reprise d'une activité professionnelle chez un autre employeur.

Tout salarié en cessation d'activité qui viendrait à percevoir une rémunération complémentaire doit la déclarer à son employeur.

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Prévoyance complémentaire

Article 5.6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2001

Dans les entreprises où existe un régime de prévoyance complémentaire, les conditions de son maintien en faveur des salariés en cessation d'activité pourront être examinées.

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Sortie du dispositif

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2001

Lorsque le salarié justifiera du nombre de trimestres nécessaires, validés par l'assurance vieillesse, pour bénéficier d'une retraite au taux plein, il devra faire valoir son droit à la retraite. L'employeur lui versera l'indemnité correspondante prévue par la convention collective nationale et basée sur les derniers salaires d'activité avant l'entrée dans le dispositif, revalorisée des augmentations générales appliquées dans l'entreprise ou l'établissement, et avec les annuités correspondantes.

La liquidation d'un avantage vieillesse pendant la durée de la suspension du contrat de travail entraîne l'arrêt immédiat et définitif du versement de l'allocation.

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Durée de l'accord

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2001

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2001.

Il est conclu pour une durée déterminée de 5 années à partir de la date de son entrée en vigueur.

Il cesse de plein droit à l'échéance des 5 ans.

Cependant, le salarié ayant adhéré, avant cette échéance, au dispositif de cessation d'activité continuera d'en bénéficier jusqu'au terme de son adhésion.

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