Le personnel bénéficiaire doit répondre, d'une part, à l'une des conditions ci-dessous :
avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne (1) au sens de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ;
avoir accompli 15 ans de travail en équipes successives, soit avoir travaillé habituellement 200 nuits au plus par an pendant 15 ans ;
être travailleur :
soit reconnu handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail ;
soit victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle dont l'incapacité permanente est au moins égale à 40 % et titulaire d'une rente attribuée au titre du régime principal de la sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
soit titulaire d'une pension d'invalidité, et dont la capacité de travail a été réduite d'au moins des deux tiers,
à la date d'entrée en vigueur du présent accord et justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés et remplir les conditions d'âge et d'ancienneté ci-après, et remplir, d'autre part, les conditions suivantes :
adhérer personnellement au dispositif de cessation d'activité au cours de la période visée par le présent accord ;
être âgé d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans et disposer des annuités acquises et validées nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein à partir de son 60e anniversaire ;
être salarié de l'entreprise de manière continue depuis 15 ans au moins avant son adhésion au dispositif ;
ne pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite au taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code ;
n'exercer aucune autre activité professionnelle ;
ne bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une indemnisation versée en application de l'article L. 351-2 ou du I de l'article R. 322-7 du code du travail ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi.
Les personnes qui bénéficient déjà de la préretraite progressive au titre de l'article L. 322-4 du code du travail peuvent opter pour le dispositif de cessation anticipée d'activité si elles remplissent les conditions fixées ci-dessus.