• PROTOCOLE D'ACCORD
  • IDCC 0715

Annexe Formation professionnelle Protocole d'accord du 12 février 1985

En vigueur · signé le 12 février 1985 · effet au 12 février 1981 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 0715).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1981

Le présent accord a pour objet de préciser les orientations et les obligations inscrites d'une part dans la loi du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue dont les dispositions sont intégrées dans l'article L. 932-2 du code du travail et d'autre part dans l'avenant du 21 septembre 1982 à l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels.

Les parties signataires considèrent que le développement de la formation continue, partie intégrante de l'éducation permanente, est une des conditions du maintien et du renforcement de l'industrie et de la compétivité des entreprises dont elle constitue un élément de gestion économique et social. La formation doit permettre aux salariés de concourir à cet objectif par leur meilleure adaptation à l'évolution des technologies que implique l'acquisition d'un savoir élargi.

La formation doit également contribuer à l'accomplissement des aspirations individuelles de manière à favoriser l'insertion professionnelle de chacun et ses possibilités d'évolution personnelle.

Il s'agit de donner progressivement au plus grand nombre de salariés une formation professionnelle complète couvrant la connaissance de plusieurs techniques. Cet objectif vaut aussi bien pour la formation initiale des jeunes que pour la formation professionnellle continue des salariés engagés dans la vie active. Elle doit favoriser la promotion sociale et la qualification des salariés ainsi que l'égalité entre les hommes et les femmes, sans distinction de catégories.

Les organisations signataires veilleront en particulier, lors de la définition des programmes de formation technique première et continue (par les instances publiques ou privées de la formation), à l'intégration d'éléments de formation générale.

Les parties signataires estiment d'autre part qu'une corrélation doit être établie entre les premières formations et la formation professionnelle continue.

Elles rappellent que le développement de la formation permanente doit résulter de l'initiative des entreprises, de l'initiative individuelle, des propositions et avis des instances représentatives et des organismes paritaires de la profession.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

I. - La nature des actions de formation et leur ordre de priorité

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1981

L'accélération des évolutions techniques conduit à l'installation de nouveaux moyens de production qui engendrent des problèmes d'adéquation des formations avec les qualifications requises.

Compte tenu de l'importance de ce mouvement, les actions de formation doivent ene priorité permettre :

- aux salariés de maintenir et de parfaire leur qualification ;

- d'anticiper sur d'éventuelles mutations d'activités ;

- d'envisager une évolution de leur carrière.

C'est ainsi que l'accent pourrait être mis sur les actions de formation professionnelle qui correspondent à l'évolution du produit, à la maîtrise des processus de fabrication, au traitement de l'information, aux automatismes et aux méthodes de maintenance, au contrôle de la qualité et à la sécurité sans exclure les formations de caractère économique et social.

Les parties signataires reconnaissent la nécessité d'instaurer une certaine diversification des actions de formation en fonction des besoins particuliers de chacune des catégories de personnel.

Les parties rappellent que le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre, à son initiative et à titre individuel, des actions de formation de son choix, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise. Les actions de formation peuvent avoir ou non un caractère professionnel.

Conformément à l'article 49 de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 modifié et au décret du 17 juillet 1984, les parties signataires confient à la commission paritaire nationale de l'emploi mission de préciser le contenu des actions qui apparaissent comme prioritaires. Dans ce sens, elle devra fixer les priorités en matière de congé individuel de formation (C.I.F.) afin que les organismes de gestion du congé individuel de formation puissent tenur compte des orientations de notre profession dans ce domaine. La commission veillera à ce que soit donnée au plus grand nombre de salariés une formation professionnelle de type polyvalent, offrant une large assise technologique de base.

Les parties signataires considèrent cependant que ces priorités ne sauraient avoir d'effet contraignant pour les entreprises qui devront garder la possibilité d'établir leur plan de formation en fonction de leur situation spécifique. Lors de l'établissement de leur plan de formation, les entreprises s'attacheront cependant à recueillir les demandes individuelles et à informer les salariés des moyens de formation susceptibles d'y répondre et qui peuvent être financés par les FONGECIF.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

II. - La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'action de formation

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1981

La formation doit tenir compte de l'évolution des techniques et concourir au maintien et au développement des qualifications professionnelles.

Les parties conviennent, en conséquence, au sein des instances publiques ou privées, de faire évoluer le contenu des formations en fonction de l'évolution constatée et prévisible des techniques.

Elles s'engagent à promouvoir les formations débouchant sur des qualifications normalisées telles qu'elles peuvent être définies entre autres par le répertoire opérationnel des métiers et emplois (R. O. M. E.).

Afin de conférer aux formations acquises un caractère transférable, il sera demandé aux organismes dispensateurs de formation de délivrer une attestation de stage. Cette attestation devra comporter une référence au niveau de formation correspondant. Ces niveaux seront ceux prévus par la circulaire ministérielle du 11 juillet 1967. Dans le cas où l'action de formation serait organisée au sein de l'entreprise et sous sa responsabilité, celle-ci délivrera à l'issue du stage cette attestation.

Les entreprises prendront en compte les acquis de formation en s'efforçant d'affecter le salarié à une fonction impliquant une qualification qui lui permette de mettre en oeuvre ses connaissances et ses compétences.

Les entreprises prendront en considération comme critères de promotion, en cas de vacance de poste au même titre que l'expérience professionnelle les formations suivies dans le cadre du plan de formation ou du congé individuel de formation dans la mesure où ces formations répondent aux exigences du poste.

Afin de favoriser la promotion des salariés au sein de l'entreprise, les postes à pourvoir seront attribués, à compétence égale, aux membres du personnel en place, de préférence à des engagements extérieurs.

L'affectation à un poste de travail d'un niveau de classification déterminé par la convention collective nationale peut être liée à la reconnaissance d'une qualification sanctionnée par un diplôme ou résultant du suivi d'une action de formation continue visée par l'article L. 900-2, 3e alinéa, du code du travail ou correspondant à un savoir-faire.

Le rôle de la commission paritaire nationale de l'emploi s'exerce dans le cadre de l'article 36 de la convention collective nationale des instruments à écrire et industries connexes qui reprend les obligations de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 et rappelle qu'elle doit bénéficier des informations sur les évolutions technologiques importantes de la profession et de son environnement dans la mesure où elles ne sont pas manifestement confidentielles et des types de formation susceptibles d'y répondre.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

III. - Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres du comité d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1981

Les organisations syndicales par l'intermédiaire de leurs délégués syndicaux sont obligatoirement informées chaque année sur les choix prioritaires des plans de formation. A cet effet, elles recevront tous les documents relatifs à la formation communiqués aux membres du comité d'entreprise et aux membres de la commission de formation.

Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur le plan de formation, sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel, ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi compte tenu de l'évolution des techniques.

Il est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise.

Il doit délibérer sur les projets de l'entreprise relatifs à la formation et au perfectionnement des personnels, il doit être tenu au courant de la réalisation de ces projets.


Pour cela, il convient de prévoir :

-deux réunions spécifiques du comité d'entreprise ;

-la communication par le chef d'entreprise d'informations précises sur l'application du plan de formation en cours d'année.

La délibération du comité d'entreprise doit notamment porter sur les points suivants :

-les différents types de formation et les effectifs concernés répartis par catégorie de personnels ;

-les moyens pédagogiques utilisés en distinguant les formations organisées dans l'entreprise et celles organisées par des centres de formation ou institutions avec lesquels l'entreprise a conclu ou envisage de conclure une convention ;

-les conditions de mise en oeuvre des formations assurées sur les lieux de travail ;

-les perspectives budgétaires correspondant à ces projets ;

-les moyens d'information des salariés.


Le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise ou d'établissement, aux délégués syndicaux et aux membres de la commission de formation les documents suivants :

a) S'agissant du bilan de la formation réalisée :

-une copie de la déclaration fournie par l'entreprise aux services fiscaux en application de l'article L. 950-7, alinéa 1er du code du travail ;

-les informations sur la formation figurant au bilan social ;

-le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours ;

-une note présentant les informations relatives aux congés individuels de formation. Cette note précisera les conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi que les résultats obtenus ;

-les observations éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 950-8 du code du travail sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation de l'entreprise.

b) S'agissant du plan de formation :

-une note présentant les orientations générales de l'entreprise en matière de formation ;

-le plan de formation de l'entreprise pour l'année suivante tenant compte des évolutions auxquelles les entreprises sont confrontées dans tous les domaines, notamment dans le domaine technologique et comportant la liste des actions de formation proposées par l'employeur complétée par les informations relatives :

-aux organismes formateurs ;

-aux conditions d'organisation de ces actions ;

-aux effectifs concernés répartis par catégories professionnelles ;

-aux conditions financières de leur exécution ;

-aux éléments constitutifs du coût des actions de formation compte tenu de leurs caractéristiques.

Il est crée une commission de formation dans toutes les entreprises employant au moins deux cents salariés. En référence à l'article L. 434-7 du code du travail, cette commission a également compétence sur l'emploi et le travail des jeunes, des femmes et des handicapés.

Afin de donner à la délibération prévue ci-dessus toute son efficacité, il convient de donner à la commission de formation les moyens spécifiques lui permettant de mettre en oeuvre sa capacité de travail pour contribuer à la préparation de ladite délibération.

Les heures passées en séances de commission de formation, organisées en accord avec la direction seront rémunérées comme temps de travail.

La commission, pour favoriser l'expression des besoins de formation des salariés, procédera aux études nécessaires et joue en liaison avec le service responsable de formation de l'entreprise un rôle essentiel pour assurer cette information aux salariés de l'entreprise.

La commission pourra disposer des moyens mis par la loi à la disposition du comité : notamment panneaux d'affichage, documentation. En ce qui concerne le recours à des consultants extérieurs et la formation de ses membres, elle pourra utiliser éventuellement une partie du budget de fonctionnement du comité d'entreprise.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

IV. - Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1981

Les parties conviennent de mettre en oeuvre les modalités d'accueil des jeunes dans le cadre de formations en alternance prévues par l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983, précisé par la loi du 24 février 1984 et par la loi de finances pour 1985.

Compte tenu des caractéristiques propres à la profession, seront retenues de façon prioritaire les actions de " qualification " et les actions " d'adaptation à l'emploi " sans que soient pour autant exclues les actions " d'initiation ".

Par ailleurs, dans les secteurs où le régime de marche habituel est celui du travail posté comportant une faction de nuit, les parties constatent que l'insertion des jeunes âgés de moins de dix-huit ans ne pourra se faire qu'exceptionnellement en raison des dispositions de l'article L. 213-8 du code du travail. Il en ira de même dans les secteurs d'activité où sont implantées des machines dangereuses.

Conformément à l'accord précité, le recrutement de jeunes au titre des contrats de qualification ou d'adaptation doit faire l'objet d'un contrat de travail d'un type particulier écrit qui précise les obligations réciproques des parties : l'employeur s'engage pendant la durée du contrat à assurer au jeune une formation ; le jeune s'engage pour sa part à suivre la formation prévue.

Dans ce contexte, les formations en alternance associent des enseignements généraux et technologiques donnés pendant le temps de travail dans des centres de formation, internes ou externes, et des connaissances et un savoir-faire acquis par l'exercice dans l'entreprise d'une activité professionnelle en relation avec les enseignements reçus.

Afin que les instances représentatives du personnel puissent s'assurer du respect de cet objectif, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés et les délégués syndicaux informés dur les conditions dans lesquelles se déroulent ces actions et en particulier sur :

-les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi desjeunes pendant la formation ;

-les postes et services auxquels ils seront affectés pendant et à l'issue de leur formation ;

-la progression selon laquelle sera organisée la formation ;

-les conditions d'appréciation des résultats obtenus en fin de stage.

Les parties considèrent que le rôle du tuteur est essentiel à la réussite des actions de formation en alternance. Elles préconisent à cet effet une préparation pédagogique du personnel chargé d'assurer dans l'entreprise l'accueil des jeunes et le suivi des actions de formation.

Le contrat de qualification, d'une durée de six à vingt-quatre mois, comportera une formation correspondant à 25 p. 100 au moins de la durée du contrat, associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques. Ces actions seront menées dans un centre de formation externe ou interne à l'entreprise. Les formations correspondant à ce type de contrat devront mener dans la mesure du possible à un diplôme ou à un titre homologué.

Le contrat d'adaptation aura une durée déterminée minimum d'un an s'il vise à adapter le jeune à un type d'emploi défini. Ce contrat sera conclu pour une durée indéterminée s'il vise à l'adaptation du jeune à un emploi particulier. La formation dispensée en alternance sera d'une durée de 200 heures au minimum étalée sur une période maximum d'un an.

Les entreprises pourront s'exonérer de tout ou partie du 0,2 p. 100 de la formation professionnelle et du 0,1 p. 100 de la taxe d'apprentissage soit par l'organisation d'actions de formation en faveur des jeunes, soit par des versements à des organismes de formation habilités par l'Etat à procéder à la mutualisation de ces fonds.

Afin de préciser les modalités du présent accord en matière d'insertion des jeunes en fonction des dispositions réglementaires à paraître, les parties conviennent de se rencontrer dans un délai maximum de trois mois suivant la date de leur parution.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

V. - Durée et conditions d'application de l'accord - périodicité des négociations ultérieures

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1981

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La commission paritaire nationale de l'emploi sera informée du suivi de l'accord une fois par an.

Les parties signataires conviennent de se réunir tous les trois ans afin de procéder à un réexamen de l'application de l'accord.

Le présent accord sera annexé à la convention collective nationale des instruments à écrire et industries connexes.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article