• Annexe
  • IDCC 0715

Annexe II : Cadres Convention collective nationale du 13 février 1973

En vigueur · signé le 13 février 1973 · effet au 1er mars 1973 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 0715).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 juin 1980
1° Congé maternité

a) En cas d'accouchement d'une salariée, ses appointements seront maintenus à 90 p. 100 pendant la durée prévue à l'article L. 298 du code de la sécurité sociale, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale. Les indemnités journalières versées par un régime de prévoyance seront également déduites mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

b) Si à la fin du congé visé au paragraphe a, l'intéressée n'est pas entièrement rétablie, elle pourra être admise au bénéfice des congés maladie dans les conditions prévues à l'article 14 de l'annexe Collaborateurs et à l'article 5 de l'annexe Cadres.

c) Les salariés qui, avant l'expiration du congé légal de maternité, en feront la demande, pourront obtenir une autorisation d'absence non rémunérée d'una an maximum à dater de la naissance pour élever leur enfant. A la fin de leur absence, elles seront, sur leur demande, réintégrées dans leur emploi ou, à défaut, dans un emploi similaire. Dans ce cas, la réintégration dans l'entreprise devra avoir lieu dans le mois suivant la réception de la demande écrite par laquelle les intéressés auront fait connaître leur intention de reprendre leur emploi.

d) Les salariées réintégrées dans les conditions prévues au paragraphe c bénéficieront de tous les avantages qu'elles avaient acquis au moment de leur départ. Un droit de priorité à l'embauchage est réservé aux salariées qui n'auraient pu être réintégrées, pendant un an à dater de la réception de leur demande écrite de réintégration dans l'entreprise.

e) Il est précisé que les dispositions légales plus favorables relatives à la protection de la maternité et de l'adoption s'appliquent en sus du présent accord, et notamment les dispositions de la loi du 12 juillet 1977 relatives au congé parental.
2° Conditions de travail particulières aux femmes

a) Dans les établissements où travaillent des femmes, un siège approprié sera mis à la disposition de chaque salariée à son poste de travail dans tous les cas où la nature du travail sera compatible avec la situation assise, continue ou intermittente. Les conditions d'utilisation de ces sièges seront définies dans le règlement intérieur de chaque entreprise.

b) Les employeurs tiendront compte de l'état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail.

c) En cas de changement de poste demandé par le médecin du travail du fait d'un état de grossesse constaté, l'intéressée, à condition d'avoir un an d'ancienneté, bénéficiera dans tous les cas du maintien de son salaire effectif antérieur pendant la durée de ce changement de poste.

d) Les employeurs s'engagent à ne pas licencier les salariées à l'occasion de leur grossesse constatée par un certifiact médical ou de leur accouchement. Cette disposition ne s'applique pas en cas de faute grave, de suppression d'emploi ou dans le cas de contrat à durée déterminée arrivant à expiration.

e) A partir du troisième mois révolu de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'un crédit de temps de repos de vingt minutes par jour. Cette disposition pourra, après consultation du comité d'entreprise, être appliquée selon les modalités particulières définies en fonction des conditions de l'organisation du travail dans l'entreprise. Cet avantage ne s'ajoutera pas à ceux existant dans l'entreprise et ayant le même objet.

f) Le temps passé par les intéressées aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elles ne peuvent assister en dehors des heures de travail sera rémunéré comme si les intéressées avaient travaillé.

g) Pendant une durée maximum d'un an à compter de l'accouchement, les femmes qui allaiteront leur enfant disposeront à leur convenance de deux poses d'une demi-heure par jour.

h) Un congé payé supplémentaire d'un jour sera accordé aux mères de famille ayant plus de trois enfants à charge de moins de seize ans. Cet avantage ne s'ajoutera pas aux suppléments de congés attribués par les entreprises, ayant le même objet.

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 2006

Départ volontaire à la retraite

Le contrat de travail du salarié bénéficiant du droit à une pension de vieillesse peut être rompu à l'initiative de ce dernier en respectant le délai de préavis prévu à l'article 7 de la présente annexe. Cette rupture ouvrira droit, pour le salarié comptabilisant au moins 5 ans d'ancienneté, au versement d'une indemnité conventionnelle d'un montant égal à 50 % de l'indemnité conventionnelle de licenciement (1) qu'il aurait perçue s'il avait été congédié.

La rupture à l'initiative du salarié s'analysera en un départ à la retraite.

Mise à la retraite (2)

Le contrat de travail du salarié, n'ayant pas atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (3) et pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du même code, peut être rompu à l'initiative de l'employeur en respectant le délai de préavis prévu à l'article 16 de la présente annexe. L'initiative de l'employeur ne pourra être finalisée qu'après un entretien fixé au plus tard 1 mois avant la date du début de préavis.

Au cours de cet entretien, le salarié pourra faire état d'une situation personnelle justifiant le maintien de son contrat de travail. A la demande du salarié, et sous réserve d'une confirmation écrite motivée adressée à l'employeur dans les 30 jours suivant l'entretien, l'employeur mettra fin à la procédure engagée de mise à la retraite.

Lorsqu'elle sera notifiée, la rupture du contrat de travail ouvrira droit, pour le salarié comptabilisant au moins 5 ans d'ancienneté, au versement d'une indemnité conventionnelle d'un montant égal à 50 % de l'indemnité conventionnelle de licenciement (y compris la majoration pour âge) qu'il aurait perçue s'il avait été congédié.

La rupture à l'initiative de l'employeur s'analysera en une mise à la retraite. L'entreprise devra respecter des contreparties en matière d'emploi ou de formation professionnelle dans les 12 mois suivant la rupture effective du contrat de travail (conclusion d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à 1 an, mise en oeuvre d'actions de formation spécifiques favorisant le maintien dans l'emploi et/ou l'employabilité des salariés âgés de plus de 45 ans). Elle en informera, au préalable, les institutions représentatives du personnel.

(2) Dispositions exclues de l'extension comme étant contraires à l'objectif d'intérêt général d'emploi des seniors tel qu'énoncé notamment dans le plan d'action concerté des seniors présenté par le Premier ministre le 6 juin 2006 (arrêté du 29 janvier 2007, art. 1er).

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Domaine d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 janvier 2003

La présente annexe s'applique au personnel relevant du niveau hiérarchique V.

Elle ne s'applique pas au personnel bénéficiant du statut légal des VRP tel que défini par les articles L. 751-1 et suivants du code du travail.

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Période d'essai

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1973

1° La période d'essai réciproque prévue à l'article 9 des clauses générales de la présente convention sera de trois mois pour les cadres.

2° Pendant la période d'essai, le délai de préavis réciproque sera de :

Six jours ouvrables pendant le deuxième mois ;

Douze jours ouvrables pendant le troisième mois.

3° Pour rechercher un emploi, les cadres pourront s'absenter pendant :

Seize heures si le préavis est de six jours ;

Trente-deux heures si le préavis est de douze jours.

Ces heures d'absence, choisies en accord avec l'employeur, ne donneront pas lieu à réduction d'appointements.

4° Lorsque, après avoir reçu son préavis, le cadre en période d'essai a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.

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Appointements

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1973

Les définitions des emplois, les coefficients et les appointements minima figurent à l'annexe " Classification ".

Ces appointements minima sont ceux en dessous desquels aucun cadre, d'aptitudes physiques et professionnelles normales, ne pourra être rémunéré. Toutefois, il est entendu qu'au-delà de six mois de présence dans son emploi le cadre recevra une rémunération supérieure au minimum garanti de sa catégorie.

Tout cadre, avec son accord, peut être rémunéré par un salaire forfaitaire.

Le salaire forfaitaire est un salaire qui résulte tout d'abord d'un accord écrit avec l'intéressé ou d'un long usage dont la durée a permis au salarié de constater la forme de sa rémunération.

Pour être valable, le salaire forfaitaire doit être fixé pour un horaire mini et un horaire maxi.

Le salaire ne varie pas en fonction de l'horaire personnel du cadre. Il comprend notamment les variations dues à des heures supplémentaires occasionnelles ou à des heures de récupération effectuées par l'établissement, le service ou les ateliers qu'il dirige.

L'horaire servant de base à l'établissement du forfait devra être précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Les conditions de ses variations devront être fixées d'un commun accord dans chaque cas particulier.

Les appointements effectifs doivent être au moins égaux à la rémunération conventionnelle minimum garantie correspondant, pour le coefficient du poste, à l'horaire forfaitaire fixé.

Il est rappelé que la rémunération conventionnelle minimum garantie par les accords de salaires s'entend pour l'horaire hebdomadaire légal. Elle doit donc subir les majorations pour heures supplémentaires si l'horaire forfaitaire en comporte.

Il doit explicitement être précisé le taux des minorations et des majorations applicables en dehors de ces limites.

Le salaire forfaitaire doit être au moins égal au salaire prévu par la convention collective ainsi qu'au salaire normal et couramment pratiqué dans la profession et la région.

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Périodes militaires obligatoires

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1973

Pendant les périodes militaires obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements seront dus, déduction faite de la solde nette touchée qui devra être déclarée par l'intéressé.

Cette disposition s'entend dans le cadre de la réglementation en vigueur à la date de la signature de la présente convention.

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Maladies et accidents

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 1975

Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas une rupture de contrat, sous condition que les intéressés, sauf cas de force majeure, avisent dans un délai de quarante-huit heures la direction des motifs de leur absence, en indiquant la durée probable.

Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, ceux-ci seraient repris de préférence.

La notification de l'obligation de remplacement devra être faite par lettre recommandée.

Cette notification tiendra compte du préavis contractuel et vaudra congédiement. Elle ne pourra être adressée qu'à l'expiration de la période de congé maladie explicitée ci-après.

Après un an de présence dans l'établissement, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contrevisé par le médecin de l'entreprise, s'il y a lieu, des indemnités pendant les jours d'absence seront allouées au cadre malade, dans les conditions suivantes :

1° Complétant les prestations journalières de la sécurité sociale et des assurances maladie et accident de la maison et des tiers responsables jusqu'à parfaire le salaire pendant une période de un mois et demi ;

2° Complétant les prestations journalières de la sécurité sociale et des assurances maladie et accident de la maison et des tiers responsables jusqu'à parfaire les trois quarts du salaire pendant une nouvelle période de un mois et demi.

Après trois ans de présence dans l'établissement, la durée des périodes indemnisées sera portée à :

1° Trois mois jusqu'a parfaire le salaire ;

2° Trois mois jusqu'à parfaire les trois quarts du salaire.

Après cinq ans de présence dans l'établissement, la durée des périodes indemnisées sera portée à :

1° Quatre mois jusqu'à parfaire le salaire ;

2° Quatre mois jusqu'à parfaire les trois quarts du salaire.

Après dix ans de présence dans l'établissement, la durée des périodes indemnisées sera portée à :

1° Cinq mois pour parfaire le salaire ;

2° Cinq mois jusqu'à parfaire les trois quarts du salaire.

En tout état de cause, ce complément sera payé aux mêmes époques que le salaire.

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Préavis

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1973

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 31 et 32 des clauses générales de la présente convention, aucun licenciement ne peut avoir lieu sans que l'intéressé soit entendu par l'employeur ou celui qui a autorité pour le représenter. L'intéressé a le droit de se faire assister par un délégué du personnel et, si l'entreprise ne possède pas de délégué du personnel, par un délégué syndical de l'entreprise.

Sauf en cas de faute grave, la durée du préavis réciproque est fixée à trois mois.

Dans le cas d'inobservation du préavis par la partie qui aurait pris l'initiative de la rupture, l'indemnité sera égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir. Dans le cas où un cadre congédié trouve un emploi avant la fin du préavis, il a le droit, sauf impossibilité de service et si cela n'amène aucune perturbation, de quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis ci-dessus.

Pendant la période de préavis, les cadres sont autorisés en prévenant la direction à s'absenter pendant un maximum de cinquante heures par mois pour leur permettre de chercher un travail.

Conformément à l'usage, les absences des cadres pour recherche d'emploi pendant la période du préavis ne donneront pas lieu à une réduction des appointements.

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Indemnité de licenciement

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1973

En dehors du préavis d'usage, il sera alloué aux cadres congédiés, sauf en cas de faute grave, une indemnité au prorata du temps de présence dans l'entreprise ; cette indemnité sera égale, par année de présence, à compter de la date d'entrée dans l'établissement, à :

Trois dixièmes de mois pour les douze premières années ;

Cinq dixièmes de mois pour la tranche d'ancienneté excédant douze ans.

L'indemnité de licenciement ne pourra excéder quinze mois de traitement.

Toutefois, cette indemnité ne sera due qu'à la condition que l'intéressé ait au moins deux années de présence effective et continue dans l'établissement.

Après cinq ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité sera majorée de :

- 20 p. 100 lorsque le cadre congédié a plus de cinquante ans.

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Congés payés

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1973

Les cadres ayant au 1er juin plus de trois ans de présence dans l'entreprise bénéficient d'un congé payé d'un mois, de date à date, sans prolongation pour jours fériés ou pour grande ancienneté.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle au respect de situations qui peuvent être actuellement plus favorables dans certaines entreprises.

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