• Annexe
  • IDCC 0715

Annexe I : Collaborateurs convention collective nationale du 13 février 1973

En vigueur · signé le 13 février 1973 · effet au 1er mars 1973 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 0715).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 juin 1980
1° Congé maternité

a) En cas d'accouchement d'une salariée, ses appointements seront maintenus à 90 p. 100 pendant la durée prévue par l'article L. 298 du code de la sécurité sociale, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale. Les indemnités journalières versées par un régime de prévoyance seront également déduites, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

b) Si, à la fin du congé visé au paragraphe a, l'intéressée n'est pas entièrement rétablie, elle pourra être admise au bénéfice des congés maladie dans les conditions prévues à l'article 14 de l'annexe Collaborateurs et à l'article 5 de l'annexe Cadres.

c) Les salariées qui, avant l'expiration du congé légal de maternité, en feront la demande, pourront obtenir une autorisation d'absence non rémunérée d'un an maximum à dater de la naissance pour élever leur enfant. A la fin de leur absence, elles seront, sur leur demande, réintégrées dans leur emploi ou, à défaut, dans un emploi similaire. Dans ce cas, la réintégration dans l'entreprise devra avoir lieu dans le mois suivant la réception de la demande écrite par laquelle les intéressées auront fait connaître leur intention de reprendre leur emploi.

d) Les salariées réintégrées dans les conditions prévues au paragraphe c bénéficieront de tous les avantages qu'elles avaient acquis au moment de leur départ. Un droit de priorité à l'embauchage est réservé aux salariées qui n'auraient pu être réintégrées, pendant un an à dater de la réception de leur demande écrite de réintégration dans l'entreprise.

e) Il est précisé que les dispositions légales plus favorables relatives à la protection de la maternité et de l'adoption s'appliquent en sus du présent accord, et notamment les dispositions de la loi du 12 juillet 1977 relatives au congé parental.

2° Conditions de travail particulières aux femmes

a) Dans les établissements où travaillent des femmes, un siège approprié sera mis à la disposition de chaque salariée à son poste de travail dans tous les cas où la nature du travail sera compatible avec la situation assise, continue ou intermittente. Les conditions d'utilisation de ces sièges seront définies dans le règlement intérieur de chaque entreprise.

b) Les employeurs tiendront compte de l'état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail.

c) En cas de changement de poste demandé par le médecin du travail du fait d'un état de grossesse constaté, l'intéressée, à condition d'avoir un an d'ancienneté, bénéficiera dans tous les cas du maintien de son salaire effectif antérieur pendant la durée de ce changement de poste.

d) Les employeurs s'engagent à ne pas licencier les salariées à l'occasion de leur grossesse constatée par un certificat médical ou de leur accouchement. Cette disposition ne s'applique pas en cas de faute grave, de suppression d'emploi ou dans le cas de contrat à durée déterminée arrivant à expiration.
e) A partir du troisième mois révolu de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'un crédit de temps de repos de vingt minutes par jour. Cette disposition pourra, après consultation du comité d'entreprise, être appliquée selon des modalités particulières définies en fonction des conditions de l'organisation du travail dans l'entreprise. Cet avantage ne s'ajoutera pas à ceux existant dans l'entreprise et ayant le même objet.

f) Le temps passé par les intéressées aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elles ne peuvent assister en dehors des heures de travail sera rémunéré comme si les intéressées avaient travaillé.

g) Pendant une durée maximum d'un an à compter de l'accouchement, les femmes qui allaiteront leur enfant disposeront à leur convenance de deux pauses d'une demi-heure par jour.

h) Un congé payé supplémentaire d'un jour sera accordé aux mères de famille ayant plus de trois enfants à charge de moins de seize ans. Cet avantage ne s'ajoutera pas aux suppléments de congés attribués par les entreprises, ayant le même objet.

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Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 2006

Départ volontaire à la retraite

Le contrat de travail du salarié bénéficiant du droit à une pension de vieillesse peut être rompu à l'initiative de ce dernier en respectant le délai de préavis prévu à l'article 16 de la présente annexe. Cette rupture ouvrira droit pour le salarié comptabilisant au moins 5 ans d'ancienneté au versement d'une indemnité conventionnelle d'un montant égal à 50 % de l'indemnité conventionnelle de licenciement (1) qu'il aurait perçue s'il avait été congédié.

La rupture à l'initiative du salarié s'analysera en un départ à la retraite.

Mise à la retraite (2)

Le contrat de travail du salarié n'ayant pas atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (3) et pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du même code peut être rompu à l'initiative de l'employeur en respectant le délai de préavis prévu à l'article 16 de la présente annexe. L'initiative de l'employeur ne pourra être finalisée qu'après un entretien fixé au plus tard 1 mois avant la date du début de préavis.

Au cours de cet entretien, le salarié pourra faire état d'une situation personnelle justifiant le maintien de son contrat de travail. A la demande du salarié, et sous réserve d'une confirmation écrite motivée adressée à l'employeur dans les 30 jours suivant l'entretien, l'employeur mettra fin à la procédure engagée de mise à la retraite.

Lorsqu'elle sera notifiée, la rupture du contrat de travail ouvrira droit, pour le salarié comptabilisant au moins 5 ans d'ancienneté, au versement d'une indemnité conventionnelle d'un montant égal à 50 % de l'indemnité conventionnelle de licenciement (y compris la majoration pour âge) qu'il aurait perçue s'il avait été congédié.

La rupture à l'initiative de l'employeur s'analysera en une mise à la retraite. L'entreprise devra respecter des contreparties en matière d'emploi ou de formation professionnelle dans les 12 mois suivant la rupture effective du contrat de travail (conclusion d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à 1 an, mise en oeuvre d'actions de formation spécifiques favorisant le maintien dans l'emploi et/ ou l'employabilité des salariés âgés de plus de 45 ans). Elle en informera, au préalable, les institutions représentatives du personnel.

(2) Dispositions exclues de l'extension comme étant contraires à l'objectif d'intérêt général d'emploi des seniors tel qu'énoncé notamment dans le plan d'action concerté des seniors présenté par le Premier ministre le 6 juin 2006 (arrêté du 29 janvier 2007, art. 1er).

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Domaine d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1973

La présente annexe détermine les conditions particulières de travail des salariés dont les emplois sont repris à l'annexe " classification ". Lorsqu'elle s'avérera nécessaire, l'exécution d'une épreuve préliminaire ne constituera ni la période d'essai contractuelle, ni un engagement ferme.

Toutefois, si le temps consacré à cette épreuve dépasse quatre heures, le temps passé sera payé au salaire minimum de la catégorie.

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Epreuve préliminaire (avant l'embauche)

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1973

Lorsqu'elle s'avérera nécessaire, l'exécution d'une épreuve préliminaire ne constituera ni la période d'essai contractuelle, ni un engagement ferme.

Toutefois, si le temps consacré à cette épreuve dépasse quatre heures, le temps passé sera payé au salaire minimum de la catégorie.

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Période d'essai

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 janvier 2003

1° La période d'essai réciproque prévue à l'article 9 des clauses générales ne pourra excéder :

- 1 mois pour les salariés relevant des niveaux hiérarchiques I et II ;

- 2 mois pour les salariés relevant des niveaux hiérarchiques III et IV.

2° Pendant la période d'essai, le délai de préavis réciproque sera de :

Un jour ouvrable pour les périodes d'essai n'excédant pas quinze jours et lorsque au moins huit jours auront été effectués ;

Trois jours ouvrables pour les périodes d'essai n'excédant pas un mois et lorsque au moins quinze jours auront été effectués ;

Six jours ouvrables pour les périodes d'essai n'excédant pas deux mois et lorsque au moins un mois aura été effectué.

3° Pour rechercher un emploi, les salariés pourront s'absenter pendant :

Deux heures, si le préavis est de un jour ;

Six heures, si le préavis est de trois jours ;

Douze heures, si le préavis est de six jours.

Ces heures d'absence, choisies en accord avec l'employeur, ne donneront pas lieu à réduction d'appointements.

4° Lorsqu'après avoir reçu son préavis, le salarié en période d'essai a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.

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Travail posté

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1973

On appelle travail par poste l'organisation du travail dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite (tel que les 28 ou les 38).

Les salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste, bénéficient d'une demi-heure d'arrêt qui leur sera payée sur la base de leur salaire réel.

Tout salarié posté en 38 ayant dépassé l'âge de cinquante-cinq ans pourra, après avis du médecin du travail, demander à être affecté à un poste de même classification à horaire normal. L'employeur s'efforcera dans toute la mesure du possible de satisfaire à cette demande.

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Indemnité de panier de nuit

Indemnité de rappel

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 juin 1980

Une indemnité de rappel sera donnée en sus du salaire à tout salarié rappelé pour les besoins du service après avoir quitté l'établissement.

Cette indemnité est égale à une heure de son salaire.

Les frais de déplacement éventuellement nécessités par ce rappel seront remboursés, sur présentation des pièces justificatives.

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Appointements

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1973

Les définitions des emplois, les coefficients et les appointements minima figurent à l'annexe " Classification ".

Ces appointements minima sont ceux en dessous desquels aucun salarié, d'aptitude physique et professionnelle normales, ne pourrra être rémunéré.

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Prime d'ancienneté

Travail de nuit effectué exceptionnellement

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1973

Lorsque l'horaire habituel du salarié ne comporte pas de travail de nuit et si, exceptionnellement, celui-ci est amené à effectuer des heures de travail d'entretien ou de dépannage entre 22 heures et 5 heures, celles-ci donneront lieu à une majoration de 100 p. 100 quel que soit l'horaire de travail hebdomadaire effectué par l'intéressé.

Cette majoration sera calculée sur le taux des heures normales.

Les mêmes conditions seront applicables lorsque le personnel travaillant normalement de nuit sera appelé à effectuer exceptionnellement en plus de son horaire normal de nuit des travaux d'entretien ou de dépannage de jour.

Dans le cas où la durée de ce travail exceptionnel ajouté à la durée normale de l'horaire quotidien viendrait à dépasser douze heures, il serait accordé au salarié un repos compensateur égal à la différence entre la durée totale du travail diminuée de l'horaire normal quotidien du salarié, les majorations pour heures supplémentaires restant acquises.

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Travaux du dimanche et des jours fériés effectués exceptionnellement

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1973

Lorsque le salarié sera exceptionnellement appelé à effectuer des travaux d'entretien ou de dépannage le dimanche ou un jour férié, les heures correspondantes seront uniformément majorées de 100 p. 100, quel que soit l'horaire de travail hebdomadaire effectué par l'intéressé.

Cette majoration sera calculée sur le taux des heures normales.

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Jours fériés

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1973

Le repos des jours fériés légaux et chômés, autres que le 1er mai, n'entraînera pas de perte de salaire.

Ces jours sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

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Travail des femmes

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1973

L'emploi des femmes à des machines notoirement fatigantes sera examiné en accord avec le médecin du travail, et pourra, dans la mesure compatible avec les besoins du service, faire l'objet d'un roulement au cours de chaque journée.

Il sera accordé aux mécanographes, au cours du travail, une pause payée de quinze minutes le matin et une de quinze minutes l'après-midi.

Dans le cas où la durée du poste de travail de l'après-midi serait supérieure à cinq heures, une deuxième pause de quinze minutes sera accordée.

Dans la mesure compatible avec les besoins du service, le travail des femmes mécanographes pourra faire l'objet d'un roulement au cours de chaque journée.

Les femmes âgées de moins de vingt ans ou de plus de quarante-cinq ans seront exemptes du travail de mécanographie, à moins, pour ces dernières, qu'elles ne demandent, après avis conforme du service médical du travail, la continuation du travail.

Seront également exemptes de travail de mécanographie les femmes enceintes reconnues inaptes par le médecin du travail.

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Périodes militaires obligatoires

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1973

Pendant les périodes militaires obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements seront dus, déduction faite de la solde nette touchée, qui devra être déclarée par l'intéressé.

Cette disposition s'entend dans le cadre de la réglementation en vigueur à la date de la signature de la présente convention.

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Maladies et accidents

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 1975

Sans préjudice des dispositions de l'article 15 des Clauses générales et après un an de présence dans l'établissement en cas de maladie ou d'accident, dûment constaté par certificat médical, des indemnités pendant les jours d'absence seront allouées au collaborateur malade, dans les conditions suivantes :

1° Complétant les prestations journalières de la sécurité sociale et des assurances maladie et accident des entreprises et des tiers responsables jusqu'à parfaire le salaire (1) pendant une période d'un mois et demi ;

2° Complétant les prestations journalières de la sécurité sociale et des assurances maladie et accident des entreprises et des tiers responsables, jusqu'à pourvoir les trois quarts du salaire pendant une nouvelle période d'un mois et demi.

Après cinq ans de présence dans l'établissement, la durée de ces périodes sera portée à deux mois.

En tout état de cause, ce complément sera payé aux mêmes époques que le salaire.

Dans le cas où le collaborateur malade, auquel a été notifiée l'obligation de remplacement, a droit, du fait de son anncienneté, à une indemnité de congédiement, celle-ci lui sera versée à l'expiration de son délai de préavis. Cette expiration ne saurait tomber avant la fin de la période au cours de laquelle ses mois de maladie lui sont indemnisés.

Si plusieurs congés de maladie indemnisés sont accordés à un collaborateur au cours d'une période de douze mois consécutifs précédant la date de l'arrêt de travail, la durée du service de ces indemnités ne peut excéder au total celles des périodes ci-dessus fixées.

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Préavis

Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 janvier 2003

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 31 et 32 des clauses générales, aucun licenciement ne peut avoir lieu sans que l'intéressé soit entendu par l'employeur ou celui qui a autorité pour le représenter. L'intéressé pourra se faire assister conformément aux dispositions prévues à l'article L. 122-14 du code du travail.

Sauf en cas de faute grave, la durée du préavis est fixée comme suit :

a) Pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à 2 ans :

En cas de licenciement :

- la durée du préavis est fixée à 1 mois.

En cas de démission :

- la durée du préavis est fixée à 1 mois, sauf accord autre des parties.

b) Pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est supérieure à 2 ans :

En cas de licenciement :

- la durée du préavis est fixée à 2 mois.

En cas de démission :

- pour les salariés des niveaux hiérarchiques I et II la durée de préavis est fixée à 1 mois, sauf accord autre des parties ;

- pour les salariés des niveaux hiérarchiques III et IV la durée de préavis est fixée à 2 mois, sauf accord autre des parties.

Pendant la période de préavis, les salariés sont autorisés, en prévenant la direction, à s'absenter 2 heures par jour, avec un maximum de 50 heures par mois pour leur permettre de chercher du travail.

Conformément à l'usage, les absences des salariés pour recherche d'emploi pendant la période du préavis ne donneront pas lieu à une réduction des appointements.

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Indemnité de licenciement

Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1973

En dehors du préavis prévu dans la présente convention, il sera alloué aux collaborateurs congédiés, sauf en cas de faute grave, une indemnité au prorata du temps d'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie par l'article 2 de l'ordonnance du 13 juillet 1967 (1), cette indemnité sera égale à trois dixièmes de mois par année de présence, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, sans pouvoir dépasser douze mois.

Toutefois, si le salarié a cinq ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité sera majorée de 20 p. 100 lorsque le salarié congédié a plus de cinquante ans.


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